Texte intégral
N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXBL
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.E.L.A.R.L. EUROPA AVOCATS
la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-001254) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 11 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 22 Janvier 2021
APPELANTE :
Mme [M] [L]
née le 04 Janvier 1933 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la S.E.L.A.R.L. EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [K] [U]
né le 28 Juillet 1967 à [Localité 5] (89)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [G] [U]
née le 09 Juillet 1959 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Josette DAUPHIN de la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et la S.C.P. LADOUX GASTE, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Reboul en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En mars 2007, M. [Z] [L] et son épouse, Mme [M] [L], ont consenti à M. [K] [U] et son épouse, Mme [G] [U], un bail d'habitation concernant une maison sise [Adresse 1].
Après le décès de M. [L] son épouse est devenue usufruitière du bien loué.
Les époux [U] ont fait réaliser des devis de travaux de ramonage de la cheminée, pour la réfection des faïences, du plancher, du plafond, de la peinture et de l'étanchéité de la salle de bains.
Par suite d'un dégât des eaux ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société Allianz, qui a mandaté le cabinet Cunningham & Lindsey pour une expertise.
Le 4 juin 2018 M. et Mme [U] ont saisi le conciliateur de justice de [Localité 7] pour une tentative de conciliation.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2018 avec demande d'avis de réception ils ont mis en demeure Mme [L] de réaliser des travaux de réparation à la suite du dégât des eaux et ont signalé que la chasse d'eau des toilettes ne fonctionnait plus, la présence de rouille et de fuite au niveau de la baignoire et le fait que le conduit de cheminée n'était pas fonctionnel.
Le 7 novembre 2018 le conciliateur de justice a constaté l'échec de la tentative de conciliation.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2018 M. [U] a saisi le tribunal d'instance de Vienne aux fins de voir condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en principal outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 11 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné Mme [L] à faire réaliser des travaux de réfection d'un conduit de cheminée selon devis établi par l'entreprise Bard Ramonage du 20 septembre 2016, et les travaux de réfection de la salle de bain selon devis du 9 octobre 2017 établi par la S.A.R.L. Piolat Eymonnet,
- dit que les travaux sus désignés devront être réalisés dans un délai de 120 jours à compter de la date de signification du jugement, et que passé ce délai, Mme [L] sera redevable d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
- dit que la juridiction se réserve la liquidation définitive de l'astreinte provisoire,
- condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 22 janvier 2021 Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Après que Mme [L] leur a donné congé pour le 6 mars 2022, les époux [U] ont quitté les lieux le 11 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leur demande et notamment de leurs demandes formulées sur appel incident,
- les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 3 655,59 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2021,
- 225,51 euros au titre du loyer (et subsidiairement de l'indemnité d'occupation) dû sur la période du 1er au 11 avril 2022,
- à titre subsidiaire, si elle était condamnée à prendre en charge les travaux de réfection de la salle de bain, les condamner à lui verser (ou directement à l'entreprise qui réalisera les travaux) la somme de 1 848 euros perçue (ou à percevoir) de leur assureur au titre du sinistre,
- en tout état de cause les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de premières instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que :
- depuis 2013 les époux [U] n'ont plus réglé certaines échéances de loyer et n'ont jamais régularisé leur situation,
- souhaitant faire des travaux concernant la cheminée ornementale ils ont présenté un devis à Mme [L], laquelle l'a signé afin de les autoriser à les entreprendre mais sans aucune intention de les régler et son fils en charge de la gestion du bail s'y est opposé,
- un dégât des eaux s'est déclaré le 26 août 2017 ayant pour origine une fuite au niveau de la bonde d'évacuation de la baignoire dont l'entretien incombait aux locataires,
- le trouble de jouissance notamment lié à l'état de la salle de bains dont les époux [U] demandent réparation est dès lors imputable au dégât des eaux dont ils sont responsables,
- les époux [U] ne démontrent aucunement par le certificat de ramonage produit que leur demande de réfection ne concerne pas la cheminée ornementale, étant précisé que la maison compte deux cheminées,
- l'état des lieux d'entrée montre que la maison est chauffée par des radiateurs et la cheminée du le séjour,
- par suite de la résiliation du bail au 6 mars 2022 elle n'est plus tenue envers ses anciens locataires d'une obligation de délivrance et de réparation indépendamment du fait que les intimés n'ont plus intérêt à solliciter l'exécution de la réparation.
En réplique, selon leurs dernières écritures, M. et Mme [U] concluent à ce que la cour confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'évaluation de leur préjudice de jouissance, le réforme sur ce point et :
- condamne Mme [L] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec la cheminée outre 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec l'état de la salle de bain,
- la déboute de ses nouvelles demandes en cause d'appel et de rappels de loyers,
- la condamne à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] exposent que :
- à la suite des constatations de l'entreprise de ramonage Bard Ramonage en 2016 la bailleresse a accepté le principe de l'établissement d'un devis par les locataires auprès d'un professionnel agréé,
- Mme [L] a ainsi accepté un devis BRD Ramonage de 2 500 euros qu'elle a signé avant de payer une première provision, son fils ayant finalement interdit à l'entreprise de commencer les travaux,
- dès lors qu'elle a retenu l'utilité de procéder à la remise en état de la cheminée elle ne peut soutenir qu'elle serait purement décorative,
- à la suite d'un dégât des eaux en août 2017, et compte tenu de la situation puis de l'inertie de la bailleresse, ils ont saisi le conciliateur de justice qui, en l'absence de l'autre partie, n'a pu que constater l'échec de sa tentative,
- s'agissant de la salle de bains l'ensemble de la plomberie et des sanitaires ne sont pas adaptés à une location, leur remise en état ainsi que celle du conduit de cheminée relevant du bailleur, et l'appelante ne saurait se focaliser sur le problème de la bonde au demeurant soulevé par l'expert de son propre assureur,
- sur ce point les locataires ont d'ailleurs rempli leurs obligations,
- contrairement aux affirmations de Mme [L] à l'appui de ses demandes il n'existe aucun loyer impayé, l'intéressée soutenant pour la première fois devant la cour que les loyers de 2019 dont elle sollicitait le paiement en première instance auraient en fait été imputés sur des loyers plus anciens non réglés.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 30 août 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la recevabilité des demandes de travaux de M. et Mme [U]
Vu l'article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Mme [L], qui souligne le défaut d'intérêt des époux [U] dans ses conclusions, n'a pas pour autant soulevé l'irrecevabilité des demandes de travaux de réfection du conduit de cheminée et de la salle de bains.
Les intimés n'ont fait valoir aucune observation sur ce point.
Par suite du congé délivré par Mme [L] M. et Mme [U] ont cependant quitté les lieux loués le 11 avril 2022.
N'étant plus locataires de l'appelante ils n'ont donc plus qualités pour agir en réfection du logement qu'ils occupaient.
Il conviendra donc de juger irrecevables lesdites demandes et d'infirmer le jugement déféré.
Sur la demande de Mme [L] en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1342-10 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend la teneur des anciens articles 1253 et 1256 applicables jusqu'alors, dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Par ailleurs en vertu des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire a l'obligation de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il revient en l'espèce aux anciens locataires confrontés à la contestation de la bailleresse de démontrer qu'ils se sont acquittés des loyers dont ils étaient redevables.
Mme [L], soutenant que par erreur le tribunal avait considéré que les règlements opérés de mai à juillet 2019 avaient éteint les loyers dus pour ces trois mois alors qu'ils avaient permis le paiement de loyers plus anciens, explique que :
- les époux [U] n'ont pas réglé plusieurs échéances de loyer depuis 2013,
- elle sollicitait en première instance le paiement des loyers dus pour les mois de janvier à juin 2020 et septembre 2020,
- les paiements opérés en mars, avril et juin 2020 sont venus éteindre, par imputation sur les loyers les plus anciens, les sommes dues au titre des mois de mai, juin et juillet 2019,
- les mensualités demeuraient impayées car les règlements intervenus les 13 mai 2019 (604,50 euros), 6 juin 2019 (625,56 euros) et 16 juillet 2019 (615,03 euros) étaient venus éteindre un arriéré plus ancien, à savoir :
- pour le paiement du 13 mai 2019, le loyer du mois de novembre 2015 pour 606 euros,
- pour le paiement du 6 juin 2019, le loyer du mois de juin 2015 pour 606 euros laissant un reliquat de 19,56 euros,
- pour le paiement du 16 juillet 2019, le loyer du mois de juillet 2016 pour 600 euros laissant un reliquat de 25,56 euros.
Pour ces motifs elle sollicite la condamnation des époux [U] à lui régler, pour un total de 3 881,10 euros, les loyers suivants demeurant impayés :
- du mois de janvier à juin 2020, pour la somme de 6 x 615.03 - 19,56 - 15,03, soit 3 655,59 euros,
- du 1er avril au 11 avril 2022 (ou subsidiairement l'indemnité d'occupation due sur cette période), pour 615,03 euros /30 jours x 11 jours, soit 225,51 euros.
Les intimés assurent en revanche avoir réglé les loyers avec l'indication 'loyer', les affectant ainsi au paiement du loyer du mois courant de sorte que Mme [L] ne pouvait affecter lesdits versements comme elle l'a fait. De plus, selon d'anciennes quittances, elle aurait souhaité imputer des loyers payés sur les périodes de 2015 à des dettes non encore échues.
En l'espèce les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter la demande de Mme [L] sont les suivants :
- Mme [L] sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire des époux [U] à lui payer la somme de 3 098,59 euros au titre des loyers impayés des mois de janvier à juin 2020 et septembre 2020 avec indexation due à compter du 1er juin 2020,
- les époux [U] justifient cependant par la production de leur extrait de relevé bancaire que le loyer de mai 2019 a bien été réglé à hauteur de 604,50 euros (le 10 mai 2019), celui du mois de juin 2019 à hauteur de 625,56 euros (le 5 juin 2019), et celui de juillet 2019 à hauteur de 615,03 euros (le 15 juillet 2019),
- Mme [L] a adressé aux époux [U] quittances de leur paiement, ainsi que quittances pour les loyers de septembre et octobre 2019.
Ce faisant, en considérant que la défenderesse ne démontrait pas l'existence d'arriérés locatifs de la part des locataires, le tribunal n'a pas répondu à la demande de Mme [L] en ce qui concerne la dette locative de 2020.
Les intimés qui contestent l'existence d'impayés ne produisent que trois extraits de compte bancaire des mois de mai, juin et juillet 2019 attestant des paiements constatés par le premier juge.
De plus en vertu de l'article 1342-10 précité Mme [L] était fondée à imputer les règlements des locataires sur les échéances demeurées impayées les plus anciennes à défaut d'indication expresse de leur part lors du paiement.
Par trois lettres des 20 mai 2020, 20 août 2020 et 6 septembre 2020 Mme [L] a réclamé aux époux [U] le règlement des loyers de janvier à mai puis de janvier à juin 2020 sans que les intimés ne démontrent avoir rempli leurs obligations.
En conséquence il sera fait droit à la demande de l'appelante de condamnation de la partie adverse à lui payer la somme totale de 3 881,10 euros correspondant à la dette locative des mois de janvier à juin 2020 et du 1er avril au 11 avril 2022 et le jugement déféré sera infirmé.
Sur l'indemnisation du trouble de jouissance des époux [U]
L'article 1231-1 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et reprenant la teneur des anciens articles 1147, 1149 et 1150 applicables jusqu'au 30 septembre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant précisé aux termes de l'article 1231-2 que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications suivantes.
Ainsi l'article 1231-3, reprenant également pour partie les articles 1149 et 1150 précités, précise-t'il que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, et que même dans ce cas les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution en application de l'article 1231-4.
Arguant d'avoir vécu pendant plus de cinq ans dans un bâtiment partiellement insalubre alors qu'ils avaient perdu la possibilité de pouvoir jouir de la cheminée et des économies d'énergie que cette dernière pouvait générer ils estiment leur préjudice de jouissance à 500 euros par an, soit 2 500 euros pour les quatre ans écoulés. Le préjudice résultant des conditions d'utilisation de la salle de bain, inconfortable, dangereuse et difficile à utiliser normalement justifient selon eux, à raison de 500 euros par an, une indemnisation de 2 000 euros.
Le premier juge, retenant la nécessité d'entreprendre des travaux de réfection, a accordé une indemnité de 1 000 euros aux locataires au titre du préjudice de jouissance aux motifs que :
- l'entreprise Boizard a attesté le 11 novembre 2019 que 'le plancher en bois de la salle de bain ayant eu un dégât des eaux est à changer en entier ou en partie selon la structure (cela entraînerait un démontage complet de la surface de la salle de bain). De plus l'habillage en lambris du plafond est à refaire (risque de chute des matériaux)',
- l'entreprise Chartogne a également attesté le 8 novembre 2019 que la robinetterie de la baignoire est rouillée et que le trop plein est inexistant et sont à changer,
- l'artisan a ajouté que le wc n'est plus solidaire du plancher et que le lavabo est à changer (trop plein cassé et fixations murales très faibles) et a préconisé au vu de l'état d'usure et de la vétusté des équipements une remise en état générale de la salle de bains afin de prévenir tout sinistre ou aggravation de type dégât des eaux ou accidents,
- le devis de travaux établi par la S.A.R.L. Piolat Eymonnet prévoit des travaux pour un coût de 4 774 euros,
- s'agissant des travaux au niveau du conduit de cheminée les locataires ont fait réaliser des travaux de ramonage en septembre 2012 et le certificat établi par l'entreprise Bard Ramonage le 24 septembre 2012 attirait déjà la vigilance sur le conduit de fumée du foyer ouvert en mauvais état en partie basse,
- ces éléments démontrent que cette cheminée n'était pas purement décorative mais bien destinée au chauffage de l'habitation,
- le devis n°2147 de l'entreprise Bard Ramonage du 20 septembre 2016 a été revêtu d'un 'bon pour accord' et de la signature manuscrite de Mme [L] dont il n'est absolument pas démontré qu'elle se trouvait dans un état d'incapacité pour comprendre le sens et la portée de son acceptation du devis de travaux,
- l'âge de la signataire (83 ans) ne saurait suffire à lui seul pour remettre en cause la validité de cet accord signé en l'absence de tout autre élément de fait ou de droit notamment d'une mesure de protection, d'un mandat de représentation ou de certificats médicaux faisant état d'une altération des capacités de nature à altérer sa volonté et son discernement,
- cet accord parfaitement valable du devis de travaux sur la cheminée permet de déduire l'absence de contestation sur la réalité et la nécessité de ces travaux et engage donc bien le bailleur pour leur réalisation à hauteur de 2 575,65 euros,
- la qualité d'usufruitière n'est pas incompatible avec la qualité de bailleur et l'autorisation du nu-propriétaire n'est pas nécessaire pour la validité du bail à usage d'habitation, M. [R] [L], tiers au contrat de bail, n'étant pas davantage intervenu à la procedure,
- tant les devis que les attestations des différentes entreprises sur l'état du conduit de cheminée et sur l'état de la salle de bains démontrent que les locataires ne pouvaient plus utiliser de manière normale, fiable et en toute sécurité les équipements du logement loué.
L'état d'insalubrité invoqué par M. et Mme [U] n'est pas établi et a d'ailleurs été expressément écarté par le tribunal.
Au regard de l'état des lieux d'entrée selon lequel une grande partie des pièces de la maison se trouvait en 2007, soit dix ans avant les constatations effectuées, dans un état passable ou mauvais, en l'absence de constat d'huissier et alors que la vétusté des lieux ne saurait justifier à elle seule une indemnisation, la motivation pertinente du premier juge, que la cour approuve, atteste de manquements limités à l'obligation de délivrance du bailleur.
En conséquence, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant une juste indemnité globale de 1 000 euros aux époux [U] en réparation de leur trouble de jouissance.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. et Mme [U] seront donc condamnés à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent seront en outre condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes de travaux de réfection du conduit de cheminée et de la salle de bains formées par M. et Mme [U] ;
Condamne M. [K] [U] et Mme [G] [U] à payer à Mme [M] [L] la somme de 3 881,10 euros (trois mille huit cent quatre-vingt un euros dix cents) au titre de l'arriéré locatif des mois de janvier à juin 2020 et du 1er avril au 11 avril 2022 ;
Condamne M. [K] [U] et Mme [G] [U] à payer à Mme [M] [L] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] et Mme [G] [U] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE