Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 14 DÉCEMBRE 2022
n° RG 21/00552
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CBTF JD - C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 4 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/1072
S.D.C. RÉSIDENCE [Adresse 6]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] situé route de San-Pellegrino 20213 FOLELLI, représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. PAOLI IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Alain de ANGELIS, Me Catherine BOYVINEAU de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ- HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant la construction de l'immeuble le [Adresse 6] par la S.C.I. éponyme, des désordres caractérisés par des infiltrations dans les appartements et parkings, une ordonnance de référé du 18 mai 2016 désignant M. [M] en qualité d'expert, par actes du 20 octobre 2020 le Syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné la S.A. Axa France iard, assureur de la société TP Bat et la S.A. Allianz iard en qualité d'assureur de la société Corsica façades.
Statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Axa France iard, par ordonnance du 4 juin 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamné au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 3 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] a sollicité :
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Paoli immobilier,
- débouter les sociétés Allianz IARD et Axa France IARD de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions contraires,
- condamner solidairement les sociétés Allianz IARD et Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Paoli immobilier la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exposés devant le juge de la mise en état,
- les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Paoli immobilier la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner solidairement au paiement des dépens.
Il a fait valoir une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 27 septembre 2006 et une réception du 28 février 2008 formant point de départ de la garantie décennale, les désordres affectant l'immeuble, l'interruption de la prescription résultant de l'ordonnance de référé et sa suspension pendant l'expertise, l'opposabilité de l'expertise, le principe de rayonnement de l'interruption de la prescription d'une action à une autre action successive, que l'effet interruptif des actions diligentées par Groupama rayonne sur son action et que, dans une espèce, similaire le juge de la mise en état avait rendu une décision différente.
Par conclusions communiquées le 8 décembre 2021 la S.A. Allianz iard a demandé de :
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à l'encontre de la SA Allianz IARD ès-qualités d'assureur de la société Corsica Façades est forclose,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] irrecevables,
- mettre hors de cause la SA Allianz IARD,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Elle a soutenu que l'effet interruptif d'une demande en justice sur la prescription ou la forclusion ne bénéficie qu'à celui qui agit et doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, que la suspension de la prescription résultant de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, que la réception est intervenue le 28 février 2008 de sorte que le syndicat des copropriétaires pouvait agir jusqu'au 28 février 2018 et qu'il n'a introduit son action que le 20 octobre 2020, que l'effet relatif de l'interruption de la prescription et la forclusion font échec aux demandes du syndicat des copropriétaires, que la jurisprudence citée n'est pas applicable au litige.
Par conclusions communiquées le 8 décembre 2021, la S.A. Axa France iard a réclamé de :
- juger que les demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dirigées contre la société Axa France IARD sont forcloses et prescrites,
- juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] irrecevable en ses
demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] formées contre la société Axa France IARD irrecevables,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la mise hors de cause la société Axa France IARD,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la réception du 28 février 2008, le délai de forclusion de la garantie décennale, les dispositions combinées des articles 2239 et 2241 du code civil et fait valoir qu'elle avait été assignée après l'expiration des délais d'action.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le juge de la mise en état a retenu une date de réception de l'immeuble le 28 février 2008, que l'assignation en référé ayant été délivrée à la S.C.I. Le [Adresse 6] et à Groupama, l'effet interruptif ne bénéficiant qu'à celui qui agit et en conséquence que les demandes étaient irrecevables comme prescrites.
Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
À ces justes motifs il peut être ajouté :
- que l'exposé du litige par l'appelante qui fait état d'une réception le 28 février 2008, d'une assignation au fond le 20 octobre 2020 contient les éléments caractérisant la prescription, alors que l'assignation a été délivrée par le Syndicat des copropriétaires à Groupama, assureur dommage-ouvrage le 9 février 2016, qui a appelé en cause les sociétés Corsica Façades et Allianz iard d'une part et TP Bat et Axa France iard d'autre part par actes du 13 mars 2017,
- que le syndicat des copropriétaires reconnaît qu'il n'a pas assigné les intimées en temps utiles puisqu'il revendique "le rayonnement de l'interruption de la prescription" ;
- que l'effet interruptif d'une demande en justice en justice sur la prescription ou la forclusion ne bénéficie qu'à celui qui a agi ;
- que si la Cour de cassation a pu estimer que "l'action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue" et qu'en conséquence l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite, elle n'a pas, à l'inverse de ce qui est soutenu, jugé de manière constante que "si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien
qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première" ;
- qu'à l'inverse seul l'assureur dommage-ouvrage en 2017 a agi contre les sociétés Corsica Façades et Allianz iard d'une part et TP Bat et Axa France iard, d'autre part, exerçant son recours en garantie et qu'il ne peut être soutenu que cette action contenait virtuellement celle du maître d'ouvrage contre les constructeurs ;
- que l'article 5 du code civil, interdit aux juges de disposer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises,
- qu'en tout état de cause, l'ordonnance du juge de la mise en état 6 novembre 2020 produite a été rendue dans un tout autre contexte puisqu'il s'agissait du recours d'un assuré contre l'assureur ayant pour cause le recours d'un tiers fondé sur l'article L114-1 du code des assurances, alors que ce code prévoit un délai de forclusion de deux ans et non de dix ans comme en matière de construction.
L'ordonnance est confirmée et le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes contraires.
L'ordonnance est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes contraires. Succombant, il est condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2 000 euros à chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme l'ordonnance en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de ses demandes contraires,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au paiement des dépens d'appel,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la S.A. Axa France iard d'une part et à la S.A. Allianz iard d'autre part.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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