Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QUG
N° : /MM
Assignation du :
14,19 Décembre 2023
N° Init : 20/58519
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry DAL FARRA de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261
DEFENDERESSES
S.A.S. Bouygues Bâtiment Île-de-France
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS - #R0021
S.A. société SMA, en qualité d’assureur de la société BELGO METAL
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS - #P0558
S.A.S. Ateliers Jean Nouvel
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS - #R0143
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS - #D1922
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14,19 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. Ateliers Jean Nouvel, la S.A.S. Bouygues Bâtiment Île-de-France et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2021 par laquelle Monsieur [D] [R] a été commis en qualité d’expert ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
aux nouvelles infiltrations localisées :
- dans le parking de [13] (à l’intérieur et au-dessus),
- et dans les caniveaux situés à proximité de l’escalator d’accès à [13].
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par E.P.I.C. [13] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 avril 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment