Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/17015 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDYU
Société CASINO VICTORIA
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00606.
APPELANTE
Société CASINO VICTORIA, demeurant 1 Montée du Casino - 06130 GRASSE
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [C] [G], demeurant 581 quartier des palanques - 83440 TANNERON
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [G] a été embauchée par la SAS CASINO VICTORIA le 30 juin 2017 en qualité de caissière, statut employé, coefficient 115, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1504,76 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
La SAS CASINO VICTORIA employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2018, Mme [G] a démissionné de son emploi et le 22 mai 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Suivant requête du 7 septembre 2018, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir dire que son courrier du 19 avril 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée en raison des manquements de l'employeur et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
- constaté que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [G] est bien une démission,
- condamné la société CASINO VICTORIA. à régler à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
- 1.467,50 euros au titre du rappel sur salaire coefficient 130,
- 146,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnisation du rappel de salaire coefficient 130,
- l.352,40 euros au titre de l'indemnité repas,
- 686 euros au titre du rappel sur salaire du temps de pause,
- 68,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur l'indemnisation du temps de pause,
- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés en conformité avec les décisions du présent jugement,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la notification du présent jugement,
-débouté Mme [C] [G] de ses autres demandes,
- condamné la société CASINO VICTORIA aux entiers dépens.
La SAS CASINO VICTORIA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2022 , la SAS CASINO VICTORIA, appelante, demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 10 octobre 2019 en ce qu'il a :
condamné la société CASINO VICTORIA à régler à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
1467,50 € au titre du rappel de salaire sur coefficient 130,
146,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnisation du rappel de salaire coefficient 130, - 1352,40 € au titre de l'indemnité repas,
686 € au titre du rappel de salaire sur temps de pause,
68,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire du temps de pause,
850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné la remise des documents sociaux rectifiés en conformité avec les décisions du jugement,
dit que les créances porteraient intérêt au taux légal,
condamne la société CASINO VICTORIA aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 10 octobre 2019 en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme [G] est bien une démission et débouté Mme [G] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et en première instance, outre les entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2020, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris du chef des demandes suivantes :
Rappel de salaire sur coefficient 130 : - 1 467,50 €
Congés payés afférents : ---------------- 146,75 €
Indemnité repas : ------------------------- 1 352,40 €
Rappel de salaire sur temps de pause :--- 686,00 €
Congé payés afférents : --------------- 68,60 €
- réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger que le courrier du 19 avril 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est légitime eu égard aux manquements de l'employeur,
- condamner la société CASINO VICTORIA les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : - 5000,00 €
Indemnité de préavis : -------------------------- 3 009,52 €
Congés payés sur préavis : ---------------------- 300,95 €
Indemnité légale de licenciement : -------------- 346,09 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive : -- 10 000,00 €
- ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents suivants rectifiés:
- Certificat de travail
- Attestation pour le POLE EMPLOI
- Bulletins de paye
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
- condamner la société CASINO DE GRASSE au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Cette démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
Lorsque la démission est motivée par des manquements imputés à l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [G] a adressé le 19 avril 2018, une lettre de démission dépourvue de toutes réserves et aucun élément ne permet de retenir une volonté équivoque de sa part. Elle y indiquait que la rupture du contrat prendrait effet le 6 mai 2018, après avoir soldé ses congés.
Elle confirmait sa volonté de démissionner après un entretien avec son employeur en date du 27 avril 2018, lequel lui précisait que la période de congés payés ne pouvait se confondre avec la période de préavis, laquelle s'achevait donc le 7 juin 2018. En définitive, elle quittait les effectifs de l'entreprise le 21 mai 2018, date à laquelle, il lui était délivré ses documents de fin de contrat.
Par lettre datée du 22 mai 2018, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :« Les faits énumérés ci-dessous dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise Casino Victoria me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
De nombreuses décisions qui vous incombe sont prises au sein de l'entreprise dans un total irrespect des règles du code du travail et des dispositions conventionnelles de la CCN casinos de jeux (IDCC 2257).
Refus d'appIiqué le coefficient hiérarchique qui correspond à mon poste de Caissier polyvalent filière Jeux traditionnels et refus du salaire minima conventionnel correspondant et régularisation de façon rétroactive
(Fait dont je me suis plaint, RAR n° 111 148 496 8748 3 du 20 avril 2018).
Refus d'accorder une indemnité de restauration aux salariés qui sont contraints de manger sur leur lieu de travail et dont le temps de pause ne leur permet pas de regagner leur domicile [dito RAR du 20 avril 2018).
Non-respect, voire refus de prendre des temps de pause après une durée de six heures consécutive (dito RAR du 20 avril 2018).
La période de prise des congés payés a été affichée tardivement, simplement quelques semaines avant l'ouverture de celle-ci. Ensuite, l'ordre des départs de chaque salarié a été communiqué seulement quelques jours avant le départ envisagé, et modifié encore une fois en total irrespect des délais de prévenance [dito RAR du 20 avril 2018).
Pratiques professionnelles vexatoires et discrimination à mon encontre vis-à-vis des autres salariés.
Mise en 'uvre d'un chantage à mon départ pour que j'accepte la signature d'un protocole d'accord et que je renonce à faire reconnaître mes droits devant le tribunal des prud'hommes. (Fait dont je me suis plaint. RAR n' 1A 146 128 4002 2 du 04 mai 2018).
En situation d'urgence, j'ai demandé le versement d'un acompte aux services comptables de la société. L'acompte m'a été délibérément refusé via une réponse par mail en exerçant une fois de plus un chantage en contrepartie de son obtention. (Fait dont je me suis plaint, RAR n° 1A 150 107 45754 6 du 16 mai 2018).
J'ai signalé ma démission le 19 avril 2018, car j'ai estimé que la relation contractuelle qui nous liait est très sérieusement compromise par le climat délétère que vous me faîtes subir depuis que je demande la régularisation de mes droits.
Vos derniers agissements de chantage ont fini par clore définitivement cette relation contractuelle et aujourd'hui, je ne me sens plus capable de travailler pour un employeur qui est totalement irrespectueux de ces collaborateurs.
Cette rupture est entièrement imputable au Casino Victoria, car les faits précités constituent un très grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles que l'entreprise doit impérativement respecter... »
La lettre de démission, reprise au jugement, ne comporte aucun grief ni aucun motif permettant de retenir qu'elle était motivée par un comportement de l'employeur, alors que Mme [G] ne l'a pas rétractée dans un délai raisonnable au regard des éléments factuels ci-dessus exposés, la salariée ayant réitérée sa volonté de démissionner, négociant sa date de départ de l'entreprise, la lettre adressée le 9 octobre 2017, mentionnant en objet' régularisation panier repas, niveau et indice de qualification', soit près de sept mois plus tôt, ne permettant pas de rendre équivoque la volonté exprimée le 19 avril 2018, et celle adressée le 3 mai 2018, faisant état d'éléments postérieurs et en particulier, des conditions de son départ de l'entreprise.
Sa lettre de prise d'acte, datée du 22 mai 2018, intervient par ailleurs le lendemain de la cessation effective de son contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à imputer la rupture à l'employeur et en ce qu'il a rejeté de ses demandes financières subséquentes.
Sur les manquements de l'employeur
sur le rappel de salaire au titre de la classification
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Mme [G] indique qu'elle a été rémunérée en tant que Caissier Polyvalent Niveau 1, indice 115, alors qu'elle a été affectée à la filière Jeux, et qu'elle aurait dû à minima se voir appliquer le niveau 3 Indice 130 et percevoir une rémunération mensuelle minimale de base s'élevant à 1.634,53 € au lieu de 1.487,78 € brut, qu'il lui est dû une somme de 1.467,50 € brut outre celle de 146,75 € brut au titre des congés payés afférents [(1.634,53 € - 1.487,78 € ) x 10 mois].
La SAS CASINO VICTORIA soutient que la salariée ne précise nullement les motifs permettant de fonder sa demande de reconnaissance du coefficient 130, se contentant d'affirmer relever de cette classification en considération de sa participation aux « jeux traditionnels »,
qu'elle n'a jamais occupé ni accompli de fonctions liées au poste de caissier jeux, et effectuait des tâches relevant exclusivement de la classification conventionnelle 115, puisqu'aucune caisse spécifique aux jeux n'existe et que les opérations d'encaisse et de paiement s'effectuent à partir de la seule caisse destinée à l'exploitation des machines.
Il résulte du dossier que Mme [G] a été embauchée en qualité de caissière, statut employé, coefficient 115, Niveau II de la classification de la convention collective, que l'indice 130 appartenant au niveau III des classifications conventionnelles a trait aux emplois définis comme suit :' Emplois dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en 'uvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe d'employés des niveaux 1 et/ou 2, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution.
2. Connaissances requises
Diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (CQP, baccalauréat, brevet technique (niveau IV de l'éducation nationale).
3. A titre d'exemple, le niveau III constitue le classement de départ pour les emplois suivants
a) Filière exploitation jeux.
Croupier, physionomiste, caissier jeux, contrôleur/auditeur machines à sous.'
Mme [G] ne revendique pas un statut qui n'est pas le sien, mais simplement l'application des clauses de son contrat de travail qui énoncent que l'emploi de caissier polyvalent ' est répertorié comme suit dans la convention collective: Filière : jeux, Niveau 1, indice 115".
C'est en conséquence très justement que les premiers juges ont fait droit à sa demande de rappel de salaire et retenu une classification au niveau 3, le coefficient 130, correspondant au minimum conventionnel garanti.
Sur l'indemnité de repas
Mme [G] fait valoir que la SAS CASINO VICTORIA verse spontanément aux salariés travaillant en horaire de jour (10h-18h), une indemnité de repas, qu'elle n'a pu en bénéficier en dépit du fait qu'elle travaillait de 17h45/18h00 jusqu'à 2h du matin de manière ininterrompue, créant ainsi une inégalité de traitement injustifiée.
Elle produit au soutien des ses affirmations les attestations de deux collègues de travail (Mme [J], M. [H]).
La SAS CASINO VICTORIA rétorque que Mme [G] ne présente aucun fondement juridique à sa demande, ni aucune pièce susceptible de la justifier,
qu'il appartient au demandeur d'étayer sa demande conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil qui exige que ce de dernier prouve l'existence de l'obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que les attestations rédigées par les salariés évoquant la prise en charge d'un repas pour les salariés travaillant en journée sont dépourvues de valeur probante et en outre, contredites par les bulletins de salaires produits sur lesquels n'apparaît aucune indemnité repas.
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Mme [G] prétend avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement, en ce qu'il est versé une indemnité de repas aux salariés travaillant de jour. Pour prouver ses affirmations, elle produit deux attestations de collègues de travail, confirmant ses dires.
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser une inégalité de traitement, alors que ces salariés ne travaillent manifestement pas de jour et que l'employeur produit des bulletins de salaire qui ne font pas état d'une indemnité de repas.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur le temps de pause
Mme [G] rappelle qu'en application de l'article L3121-16 du code du travail, elle aurait dû bénéficier de 20 minutes de pause au terme de 6 heures de travail.
Elle indique qu'elle travaillait de 17h45 à 2h00 du matin sans la moindre pause, qu'elle est en droit de réclamer, les sommes 686,00 € brut outre 68,60 € brut au titre des congés payés afférents.
L'employeur produit des extraits du carnet de présence contresigné par Mme [G] sur la période d'août 2017 à avril 2018 mentionnant les pauses prises au-delà de 6 heures de travail d'affiliée, la salariée ne discutant pas la valeur probante de la pièce en cause.
La cour retiendra en conséquence cet élément de preuve et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Sur le fondement de ces dispositions, l'employeur peut être sanctionné en raison de graves manquements à ses obligations.
Le non-paiement des salaires conformément au contrat de travail et aux dispositions conventionnelles caractérise une exécution fautive et déloyale du contrat de travail justifiant l'octroi de dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 800 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
La créance salariale est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il y sera fait droit.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à la SAS CASINO VICTORIA de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La SAS CASINO VICTORIA qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SAS CASINO VICTORIA à payer à Mme [G] les sommes de 1.467,50 euros au titre de la revalorisation des salaires au coefficient 130 et 146,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS CASINO VICTORIA à payer à Mme [G] la somme de 800 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [G] de ses demandes au titre de l'indemnité de repas et du rappel de salaire correspondant au temps de pause,
Dit que la créance de salaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la SAS CASINO VICTORIA de remettre à Mme [C] [G] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CASINO VICTORIA à payer à Mme [C] [G] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CASINO VICTORIA aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT