Texte intégral
N°RG 24/01379 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPKM
Nom du ressortissant :
[I] [G]
[G]
C/
PRÉFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 10 Décembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant à l'audience assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [L], interprète en langue arabe expert près la Cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [G] par le préfet de la Saône et Loire.
Le 17 février 2024 [I] [G] a été interpellé et placé en garde à vue pour provocation directe de mineur de 15 ans à la consommation excessive d'alcool et à l'usage de produits stupéfiants et non assistance à mineur de 15 ans en danger, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République, avisé de la décision de placement en rétention prise par la préfecture, décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le 18 février 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 51, [I] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 19 février 2024, reçue le jour même à 17 heures 48, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 février 2024 à 16 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 février 2024 à 17 heures 47, [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et il sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024 à 10 heures 30.
[I] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas encore obtenu de date pour son recours devant le tribunal administratif. Il ne demande rien sauf sortir du centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [I] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel de [I] [G] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient d'ailleurs le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que [I] [G] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que [I] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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