Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02033
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMÉE
SAS ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystelle DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] (M. [M]) a été engagé par la société Adecco France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011en qualité de responsable support opérationnel.
Par lettre remise en main propre en date du 3 octobre 2017, la société Adecco France convoquait M [M] à un entretien en vu d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 11 octobre suivant.
Puis, par lettre remise en main propre en date du 4 octobre 2017, elle le convoquait à un entretien fixé au même jour et à la même heure et aux mêmes fins en lui précisant qu'elle serait assistée de M. [K], directeur des opérations.
Le 18 octobre 2017, elle notifiait à M [M] son licenciement pour faute.
Contestant son licenciement, par acte en date du 16 mars 2018, M. [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 27 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
-débouté M [M] de l'ensemble de ses demandes
-débouté la SAS Adecco de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M [M] aux entiers dépens'
Par déclaration en date du 18 juin 2019, M [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mars 2020, M [M] demande à la cour :
-de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 février 2019 ;
et statuant à nouveau
-de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires lui causant un préjudice distinct de son licenciement.
en conséquence,
-de condamner la Société Adecco France à lui verser les sommes de :
* 61 985,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*10 000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture ;
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner la Société Adecco France aux entiers dépens ;
-de dire que les sommes porteront intérêts aux taux légaux ;
-de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 juin 2020, la société Adecco France demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
-de condamner M [M] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour
MOTIFS
I- Sur le bien fondé du licenciement
Il y a lieu de rappeler qu'en matière de licenciement disciplinaire, la charge de la preuve de la faute reprochée au salarié incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(...) Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute . Vous en trouverez ci-dessous les motivations.
Vous avez été embauché le 3 janvier 2011 au sein de la société Adecco France en tant que Responsable support opérationnel. Vous avez passé 4 années dans cette filière gestion en ayant évolué sur un poste de contrôleur financier.
Vous occupez depuis le 1er avril 2015 la fonction de Directeur de la zone BTP, au sein de la Direction Opérationnelle île-de-France d'Adecco France.
A ce titre, vous managez de manière directe une équipe de 14 Directeurs/Directrices d'Agence, soit une soixantaine de collaborateurs au total.
Conformément à votre fiche de fonction, vos missions portent principalement sur les items suivants :
-vente : 'développer les comptes stratégiques et/ou accords nationaux, et s'impliquer dans les rendez-vous et négociations à forts enjeux' ; 'développer et entretenir des relations commerciales suivies avec les décideurs des clients et prospects grand compte et/ou enjeux commerciaux, les fidéliser' ; ' développer des partenariats avec les réseaux et acteurs externes influents, représenter l'entreprise (communication)'
-gestion : 'gérer et analyser l'activité et les résultats de l'entreprise à travers différents indicateurs (ventes, finance, effectifs, valeur, etc)' ; 'impulser et garantir la mise en oeuvre d'actions d'amélioration de la rentabilité et de la maîtrise des coûts (pricing, maîtrise des KPI's ou indicateurs, etc)' ; 'garantir le respect du cadre légal, des règles internes et la maîtrise des risques'.
Nous avons le regret de constater d'importants manquements et fautes sur ces attributions.
Sur la partie commerciale de votre fonction :
Vous avez pour consigne de réaliser a minima 3 rendez-vous commerciaux par semaine.
A la lecture de vos reportings dans l'outil de suivi de l'activité commerciale (CMP), force est de constater que vous être très loin de la respecter ces derniers mois.
L'activité commerciale est prioritaire dans l'entreprise, ce que j'ai pu rappeler régulièrement avec force et constance, tant de manière collective (lors de nos Comités de Direction Hebdomadaire, du Comité de Direction élargi de juillet 2017, de nos 'call tous connectés', de notre Convention de Rentrée, etc), que de manière individuelle à l'occasion de nos échanges ('one to one', ou réunions trimestrielles 'QBR').
Plus particulièrement, le secteur BTP fonctionne en réseau, en visites de chantiers et en connaissance des nouveaux projets de construction. Ce marché est en très forte croissance.
L'intensité commerciale est le tout premier vecteur de développement de cette activité et d'atteinte des objectifs sur cette zone. Les marchés se gagnent prioritairement grâce la présence 'terrain'.
En dépit de mes alertes, vous n'avez pas proposé d'actions correctives tangibles.
Ce non-respect des consignes sur le sujet est par conséquent un frein majeur au développement de cette zone BTP pourtant pleine d'opportunités.
Nous constatons que les dernières parts de marchés connues de la construction pour Adecco en île-de-France sont d'environ 8%, alors qu'elles étaient d'environ 9.5% à votre prise de poste.
Mes consignes explicites et répétées de respect de l'activité commerciale s'appliquent bien entendu pour vous, mais vous avez également à les faire respecter dans vos équipes.
Je constate que vos agences ont un TAC moyen (Taux d'Activité Commercial, i,e, le ratio entre le nombre de rendez-vous commerciaux réalisés et le nombre de rendez-vous commerciaux minimum demandés, par fonction) de :
-51% sur les 3 premiers trimestres 2017 ;
-55% sur le 1er trimestre, 53% sur le 2ème trimestre, 45% sur le 3ème trimestre.
Ces chiffres sont très en-deçà de l'attendu et vous vous placez en situation de faute de ne pas traiter ce sujet prioritaire avec toute l'attention demandée.
Nous émettons par ailleurs les plus vives réserves sur la véracité de l'activité commerciale de votre équipe.
En effet, lors de contrôles aléatoires, j'ai découvert que de nombreux rendez-vous de vos équipes apparaissaient les samedis, dimanches et jours fériés. Un comptage précise nous amène à identifier 141 enregistrements de ce type depuis le 1er janvier 2017, concernant 16 collaborateurs.
L'activité commerciale de votre zone en est mécaniquement majorée.
Je vous ai fait part de mon interrogation lors d'un Comité de Direction fin août.
Vous ne m'avez pas présenté d'actions correctives.
A ce jour, je constate toujours des rendez-vous de vos équipes indiqués les samedis et dimanches, en septembre et en octobre.
Ce process n'est absolument pas conforme, voire frauduleux, et votre absence de réaction me laisse à penser que vous le cautionnez.
Cette situation est factuellement inacceptable.
Sur la partie gestion de votre fonction
Nous avons eu ces derniers mois à vous reprocher plusieurs imprécisions dans vos chiffres, des erreurs dans vos analyses et des manques dans vos plans d'action, ayant amené des engagements business erronés, et ceci en dépit de mes alertes tout à fait explicites.
A titre d'exemple, j'ai demandé le 21 août dernier à l'ensemble des Directeurs/Directrices de Zone (DZ) de l'île-de-France :
-un plan d'action commerciale par agence, avec des actions concrètes et pertinentes, pour gagner des parts de marché d'ici fin 2017
-une planification de votre activité en terme de volume et de ressources associées
Sur le 1er point, vous avez répondu que ce plan d'action était finalisé en travaillant 'à la fois sur l'obligation de moyen et de résultat', sans autres précisions.
Sur le 2nd point, vous avez pris des engagements forts en termes d'évolution du chiffre d'affaires de la zone BTP, et d'augmentation des effectifs en conséquence.
A plusieurs reprises, j'ai émis de vifs doutes sur votre capacité à tenir cette évolution significative de l'activité de votre zone. Je vous ai demandé avec insistance de vérifier vos informations, de m'apporter des précisions sur les acquis que vous comptiez engager pour y arriver, et de confirmer ou infirmer votre projection d'activité.
Vous avez confirmé cette projection d'activité, tant lors des échanges individuels avec moi, qu'en collectif à l'occasion du Comité de Direction du lundi 28 août, sans pour autant m'apporter de réelles précisions sur les leviers que vous comptiez utiliser.
C'est sur la base de ces informations que j'ai été amené à prendre des engagements stratégiques auprès de la Direction Générale France puis Monde :
-d'abord dans la construction budgétaire : j'ai été amené à présenter et défendre une 1ère version du budget 2018 tout début septembre, en partant de votre situation projetée à fin décembre forte, tant en termes de chiffre d'affaire que d'effectifs.
-ensuite, lors de l''ops review', i.e, la revue semestrielle par la Direction Générale Monde des résultats et des orientations stratégiques : là aussi, j'ai capitalisé sur votre planification annoncée en faisant de la zone BTP un fort levier de croissance, et une des 5 priorités de notre réseau île-de-France.
A l'occasion de la QRB BTP (Quarterly Business Review, i.e, la revue trimestrielle de vos résultats), j'ai constaté :
-la grande faiblesse de votre plan d'actions que j'ai qualifié à ce moment 'd'incantation'
-que les 1ers résultats opérationnels (business et recrutements) n'allaient pas du tout au rythme annoncé.
Lors de cette réunion, je vous ai de nouveau formellement demandé des objectifs et des dates en face d'actions généralistes et imprécises.
Cette demande est restée sans retour de votre part depuis mi-septembre.
Je constate à ce jour que les résultats opérationnels de votre zone ne suivent pas du tout la tendance annoncée, ce qui prouve vos erreurs de jugement particulièrement graves.
Ces graves erreurs de jugement ont de lourdes conséquences :
-en premier lieu, la stratégie île-de-France que j'ai soutenue est décrédibilisée auprès de la Direction générale
-l'objectif général de croissance ayant été entériné, j'ai demandé à vos collègues DZ de revoir leur propre planification d'activité à la hausse afin de compenser vos erreurs
-la part variable des collaborateurs en agence est directement assise sur l'atteinte d'indicateurs figés à l'occasion du budget. Cette part variable constitue entre 10% et 25% de la rémunération de vos collaborateurs.
En ayant survalorisé vos engagements sur la fin d'année 2017, le calcul du budget 2018 est de ce fait survalorisé pour vos équipes, et peut créer un réel manque à gagner pour vos collaborateurs, les privant d'une part significative du fruit de leur travail.
Ces éléments traduisent une vraie faiblesse sur votre capacité à prendre des engagements chiffrés cohérents sur l'ensemble de votre activité et à les tenir.
Il apparaît clairement un manque de maîtrise des indicateurs opérationnels et de gestion.
Ceci est inacceptable aux vues des 4 années que vous avez passées au sein du service gestion de l'île-de-France, à l'occasion desquelles vous avez conseillé des agences et des DZ sur le pilotage de leur activité.
Enfin, nous avons eu à déplorer de votre part des comportements non conformes aux valeurs du groupe, ce que l'on ne peut tolérer au regard de votre fonction, en charge du management d'une soixantaine de personnes.
Nous avons déjà largement pu échanger sur votre ton et votre posture déplacés dans le cadre professionnel. Comme nous avons pu vous l'écrire, il y a quelques semaines, votre style de communication est fréquemment ressenti et décrit comme péremptoire, intimidant voire agressif, n'invitant pas au partage et à la confiance. Plusieurs de vos collègues me parlent ouvertement des craintes qu'ils ont à s'exprimer en votre présence, en raison de remarques blessantes.
Ces manquements dans le mode de fonctionnement et les relations avec certains collaborateurs ont par ailleurs été sanctionnés d'une mise à pied début juillet 2017 en raison de propos dégradants et humiliants rapportés par une salariée.
Ensuite, je tiens à vous rappeler les non-conformités sur lesquelles nous avons échangées concernant plusieurs de vos notes de frais, et les doutes réguliers au moment de les valider.
Par exemple, je vous ai interrogé en juillet sur une note de frais pour déjeuner de 3 personnes d'un montant d'environ 30€ ainsi que d'un cadeau client d'un montant d'environ 180€.
Vous m'avez répondu qu'il s'agissait d'un ami travaillant au contrôle de gestion de la poste, et que cela pourrait être utile pour de futurs business.
Ce compte client n'étant pas dans votre périmètre, ce compte venant d'être re-signé nationalement, ne m'ayant pas informé et n'ayant pas informé vos collègues en charge de ce compte, je vous ai émis mes plus vives réserves quant à cette pratique.
Vous avez de vous-même retiré ces 2 notes de frais.
J'ai par ailleurs constaté plusieurs notes de frais pour lesquelles vous avez invité à déjeuner d'autres membres du comité de direction, ou des salariés du siège en dehors de vos équipes. S'il existe une tolérance locale sur l'invitation de son équipe directe, à l'appréciation du supérieur hiérarchique, cette tolérance ne s'applique pas à d'autres collègues. J'ai validé ces notes de frais en vous demandant de vous abstenir pour les fois suivantes.
Etant en situation de manager directement 14 directeurs d'agence, les largesses que vous vous accordez sur les règles des notes de frais me posent question sur votre management à ce sujet.
Enfin, vous avez fait preuve d'un grave acte d'insubordination.
A l'occasion de votre convocation à l'entretien préalable, nous avons évoqué le sujet de votre voyage en Afrique du sud avec Adecco planifié du dimanche 8 au vendredi 13 octobre.
Je vous ai clairement annoncé l'annulation de votre participation. Vous avez exprimé votre désaccord, nous avons échangé sur le sujet, mais j'ai maintenu sans aucun doute possible ma position.
Le lendemain, je vous ai envoyé un mail pour vous confirmer par écrit l'annulation de ce voyage vous concernant.
Face à votre souhait exprimé la veille du départ de maintenir votre participation à ce voyage, je vous ai écrit une 2nd fois pour confirmer l'annulation de ce voyage, en vous demandant expressément de ne pas vous présenter sur le vol. Ce que vous avez pourtant fait.
En agissant de la sorte, vous avez volontairement désobéi à une consigne directe, pleinement légitime au vu du contexte. Vous avez mis dans l'embarras toute l'équipe organisatrice, et avez déstabilisé la dynamique de l'équipe, pourtant objectif premier de ce voyage.
De tels agissements ne sont aucunement à la hauteur d'un directeur de zone, amené à représenter la société.
En conclusion, vous avez fait des erreurs lourdes de conséquences sur des fondamentaux de votre métier, comme le commerce, la gestion et la cohérence des engagements. Par ailleurs votre comportement tend à prouver que notre accompagnement et nos alertes sont vains. Votre présence devient hautement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise.
Au terme de notre réflexion, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute (...) '
Le licenciement, prononcé pour faute, repose ainsi sur un motif disciplinaire.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer les fautes qu'il reproche au salarié.
Or, à l'exception d'un échange de courriels entre M. B. et le salarié relatif à l'annulation de son voyage en Afrique et de deux courriels du service des ressources humaines relatifs à la procédure de licenciement, l'un informant le salarié de la poursuite de cette procédure malgré son absence à l'entretien préalable et l'autre demandant à ce qu'il soit placé en absence autorisée à compter du 17 octobre 2017, aucune pièce n'est produite au débat par l'employeur.
Ainsi et si aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M.[M] des manquements sur la partie commerciale de ses fonctions et plus particulièrement de ne pas avoir respecté la consigne de réaliser au moins 3 rendez vous par semaine, ce qui serait, selon l'employeur, un frein majeur au développement de la zone dont il avait la charge, la société intimée ne produit aucune pièce pour justifier de la consigne dont elle fait état ni d'un manque de performance du salarié.
Ce grief est en outre contredit par les pièces produites au débat par M. [M] qui établissent qu'il a gagné le challenge commercial clôturé lé 30 juin 2017 (courriel du 5 septembre 2017: pièce 10), lequel reposait sur l'évaluation de la performances et notamment sur le nombre moyen de clients au planning et sur le montant du chiffre d'affaires facturé (pièce 11).
S'il est en outre reproché à M.[M] des manquements dans la partie gestion de ses fonctions, ce grief n'est pas plus documenté par l'employeur.
Il est en outre contredit par le salarié qui établit avoir reçu des avances sur primes variables en 2017 compte tenu de la réalisation de ses objectifs( pièce 20) et que, contrairement aux critiques émises par la société intimée relatifs à ses résultats opérationnels, ceux-ci ne pouvaient être déplorés dés lors qu'il était positionné en deuxième place sur les six zones que comprennent l'ile de France (pièce 18 et 22).
Concernant les manquements reprochés à M. [M] en terme de comportement, la société Addeco France ne produit là encore aucune pièce au débat au soutien de ce grief mais utilise à cette fin une des pièces versée au débat par le salarié (pièce 9 : votre baromètre à 180 degré) dont il ne ressort pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de manquements du salarié en terme de comportement puisque le bilan en est au contraire positif : 90,9 % des membres de son équipe estimant qu'il est disponible et croit au potentiel de chacun, 79,6 % qu'il laisse le droit à l'erreur et 84,1 % qu'il tient ses engagements. En outre et si elle fait état d'une mise à pied qui aurait été prononcée compte tenu du comportement adopté par le salarié à l'égard d'une de ses collaboratrices, elle ne la produit pas au débat et si elle soutient avoir eu des 'doutes réguliers' au moment de valider certaines de ses notes de frais, elle ne produit là encore aucune pièce pour établir un quelconque grief qui pourrait reproché sur ce point au salarié.
Enfin, si la société intimée reproche au salarié d'avoir maintenu sa participation au voyage en Afrique du Sud gagné au cours challenge commercial annuel de la société en dépit de la demande de son supérieur hiérarchique de ne pas s'y rendre, il n'est pas pour pour autant établi qu'il a ainsi fait preuve d'insubordination .
Il est en effet admis que ce type de voyage constitue un avantage en nature et que le salarié est donc en droit d'en bénéficier dés lors qu'il remplit les conditions requises pour y participer.
Or, il n'est pas contesté en l'espèce que ce voyage a été offert à M. [M] en raison de ses résultats et qu'à la date à laquelle il était organisé, il faisait encore parti des effectifs de l'entreprise et n'était pas mis à pied.
En outre, le salarié justifie avoir reçu confirmation de son départ le 6 octobre 2017, les documents de vol lorsqu'il s'est présenté à l'embarquement et, comme tous les participants, un message à l'issue de ce voyage (pièce 15, 26 et 27).
Le fait d'avoir participé à ce voyage ne saurait donc constituer un acte d'insubordination.
Aucun des manquements reprochés au salarié n'est donc établi.
Son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (33 ans), de son ancienneté (7 ans) de son salaire moyen mensuel brut (soit 7748,14 euros), de son indemnisation par pôle Emploi dont il justifie jusqu'au 30 avril 2019, il y a lieu de fixer à la somme de 60 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable.
II- sur le caractère vexatoire du licenciement
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié justifie avoir reçu en main propre deux convocations distinctes à entretien préalable, l'une le 3 octobre 2017 et l'autre le 4 octobre 2017 pour un entretien préalable pouvant aller 'jusqu'au licenciement pour faute grave', la seconde convocation précisant en outre que l'employeur serait assisté du directeur des opérations.
Il a en outre été convoqué à un entretien préalable le 11 octobre 2017 alors que, gagnant du challenge commercial de la société, il devait partir sur la même période en Afrique du Sud.
De surcroît, à son retour, il a été dispensé d'activité et n'a donc pu reprendre son poste de travail (pièce 24).
Ainsi, l'employeur a décidé d'engager une procèdure de licenciement pour une possible 'faute grave' à l'égard du salarié alors qu'il venait concomittament d'être gratifié pour ses résultats et l'a en outre contraint soit à ne pas profiter du voyage qu'il avait gagné soit à ne pas pouvoir s'expliquer au cours de l'entretien préalable à son licenciement.
N'ayant par ailleurs pas estimé que la mesure de licenciement envisagée pouvant aller 'jusqu'au licenciement pour faute grave' devait justifier une mise à pied, il a néanmoins décidé de le dispenser d'activité jusqu'à la notification de son licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [M] sont vexatoires.
Il a ainsi subi un préjudice moral puisqu' à défaut d'avoir renoncé au voyage qu'il avait gagné, il n'a pu assister à son entretien préalable à licenciement et, dispensé d'activité à son retour, s'est trouvé contraint de quitter brutalement son emploi
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, d'allouer à M. [M] une somme de 5 000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
III- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
IV- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la société Adecco France à payer à M. [M] les sommes de:
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que ces sommes, à caractère indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Adecco France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE