Texte intégral
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNR
Nom du ressortissant :
[J] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 02 Janvier 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [7]
comparant assisté de Maître HMAIDA Anne-Julie substituant Maître Wilfried GREPINET, avocats au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 janvier 2023, le préfet de l'Isère pris un arrêté par lequel il a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. [V] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans. La décision a été notifiée le 20 janvier 2023.
Par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal administratif a rejet le recours formé par M. [V].
Le 03 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [J] [V] a été conduit au centre de rétention de [7].
Suivant requête du 04 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 48, [J] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 04 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 44, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 février 2023 à 14 heures 00 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 février 2023 à 17 heures 44, [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
- méconnaître l'article 8 de la CEDH sur le respect de sa vie privée et familiale outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 février 2023, à 10 heures 30.
[J] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il ne reprend pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [V] a eu la parole en dernier. Il expose la dégradation lente de sa situation qui a conduit à son incarcération puis au refus du titre de séjour. Il reconnaît que les faits qu'il a commis sont honteux et exprime des regrets. Il parle mieux le français que la langue arabe et ne se sent plus d'attaches avec son pays natal. Il envisage de faire appel de la décision rendue par le tribunal administratif et aspire à pouvoir quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [J] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner la durée de sa présence sur le territoire alors qu'il disposait d'un titre de séjour, qu'il travaillait, qu'il peut être hébergé et qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir indiqué qu'il n'entendait pas retourner en Tunisie alors qu'il a construit sa vie en France ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [J] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été validée par le tribunal administratif ,
- il a été condamné par le tribunal judiciaire de Vienne le 26 juin 2020 à une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois, pour des faits de menace de mort sur conjoint en récidive et destruction de bien appartenant à autrui et le 30 mai 2022 à une peine de 12 mois pour des faits de violence aggravé par trois circonstances, en l'espèce faits commis par le conjoint, en présence d'un mineur et par une personne en état d'ivresse manifeste. Au surplus, il a également été prononcé le retrait total de l'autorité parentale de l'intéressé avec interdiction d'entrer en relation avec la victime, de paraître à son domicile et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement,
- le comportement de [J] [V] est constitutif d'une menace pour la sécurité publique et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie.
- s'il indique pouvoir être hébergé chez un tiers à [Localité 4] (38), il ne justifie d'aucune attestation d'hébergement.
- qu'il est sans ressources.
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité.
- qu'il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attend que l'arrêté fait référence à l'obligation de quitter le territoire français édictée le 09 janvier 2023 qui détaille de façon précise et circonstanciée le parcours de M. [V] ;
Que la préfecture dans sa décision de placement n'a pas à relater de façon exhaustive le parcours de M. [V] mais les éléments qui ont conduit à sa décision ; Qu'au cas d'espèce elle a relevé que l'adresse alléguée n'était pas justifiée et que M. [V] avait formulé le souhait de rester en France ;
Que dans son audition du 20 janvier 2023, M. [V] a indiqué qu'il souhaitait rester en France et qu'il n'a aucune attache en Tunisie et que ses enfants sont scolarisés à [Localité 6] ; Que la préfecture a repris ces dires en rappelant que l'autorité parentale lui avait été retirée par le tribunal correctionnel de Vienne et qu'il avait été soumis à un bracelet anti-rapprochement et qu'il ne peut pas être fait grief à l'autorité administrative d'avoir pris en considération ces éléments ;
Que l'argumentation soulevée par M. [V] tend à critiquer la pertinence de la mesure d'éloignement prise au regard de la situation atypique qui est la sienne et de la durée d'un séjour régulier avant la déliquescence de sa vie personnelle et professionnelle qui a conduit à son incarcération ; Que ce moyen porte sur l'appréciation de l'obligation de quitter le territoire français qui a été délivrée et critiquée devant le juge administratif qui a rendu sa décision et a rejeté le recours formé par M. [V] ; Qu'il n 'appartient pas à l'institution judiciaire d'émettre une appréciation de ce chef et que seule la cour administrative d'appel est compétente le cas échéant ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des motifs pris par le préfet de l'Ain tel que rappelé ci-dessus, ce dernier a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [J] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il a travaillé et vécu régulièrement sans difficultés en Isère et qu'il peut être hébergé à [Localité 4] chez M. [C] demeurant au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que le service de probation l'aurait indiqué par mail
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Que par ailleurs cette adresse située en Isère alors que l'intéressé est soumis à un bracelet anti rapprochement afin de préserver la mère de ses enfants ne parait pas la plus pertinente ;
Que de surcroît l'intéressé est sans document d'identité en cours de validité et a déclaré qu'il souhaitait rester en France et a manifesté ainsi sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes qui étaient fixés par l'autorité administrative ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseille délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [J] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits, consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [V] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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