Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Mars 2024
MINUTE N° 2024/43
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDVS
Décision déférée du 26 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - 24/505
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le VINGT-SEPT MARS à 17 heures 23
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant dans l'affaire :
APPELANT
[Z] [R]
né le 04 Décembre 1980 à SANTIAGO DU CHILI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
Patient hospitalisé depuis le 18 mars 2024 ;
Représenté par Maître Viridiana FERNANDEZ-DELPECH
CURATRICE
Mme [O] [N] [E], chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de M. [Z] [R]
Domiciliée [Adresse 4]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [D] [P]
[Adresse 1] .
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 mars 2024 concernant M. [Z] [R],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 18 mars 2024 à 18h07,
Vu la requête adressée le 25 mars 2024 par le directeur du centre hospitalier de [P] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 à 17h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [Z] [R] le 27 mars 2024 à 12h13 tendant à voir :
Juger que la qualité des médecins avant procédé aux placements à l'isolement de M. [R] n'est pas mentionnée sur les décisions de renouvellement à l'isolement,
Juger que le certificat médical de 72 heures n'est pas horodaté et ne permet pas de computer les délais du SDRE et de facto ne permet pas de computer de la mesure d'isolement,
juger que le registre mentionné à l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'est pas communiqué, ne permettant pas de vérifier la surveillance somatique et psvchiatrique de M. [R] lors du renouvellement des mesures d'isolement dont il a fait l'objet,
Juger que ne figure pas au dossier d'information donnée au curateur de M. [R] du renouvellement de la mesure d'isolement de ce dernier,
Juger que l'avis devant être transmis au Juge des libertés et de la détention au-delà de la 48ème heure d'isolement ne figure pas au dossier,
Juger qu'il n'est pas possible de vérifier que l'information obligatoire du juge des libertés et de la détention réalisée le 25 mars 2024 a été effectué avant la 72e heure,
Juger que les décisions de renouvellement de l'isolement par tranches de 12 heures ne sont pas présentes dans le dossier,
En conséquence :
Juger que la procédure est irrégulière,
Ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [R],
Condamner le centre hospitalier [D] [P] à payer à M. [R] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties et à l'hôpital [P] le 27 mars 2024 à 14h10, 14h13 et 14h14,
Vu l'avis du ministère public du 27 mars 2024 à 14h45 tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'avis du Dr [C], psychiatre du 27 mars 2024 à 14h44 indiquant que la mesure d'isolement a été levée ce jour,
Vu la réponse du ministère public du 27 mars 2024 à 15h52 s'en rapportant,
Vu l'absence d'observations en retour du conseil de l'appelant.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Il convient d'observer que la mesure d'isolement a été levée ce jour par le Dr [C], psychiatre de sorte que l'appel contre l'ordonnance autorisant le maintien de la mesure et tendant à la mainlevée de l'isolement est devenu sans objet.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons qu'est devenu sans objet l'appel interjeté par M. [Z] [R] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mars 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M.[B] A.DUBOIS
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