Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 mai 2024
N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5V
[V] [F] [L]
c/
Etablissement Public GIP CHARENTE SOLIDARITES MAISON DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT
Société [13]
S.C.P. [12]
Société ANTAI AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE
Société [14]
Société [18]
Société [16]
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ANGOUMOIS
Etablissement Public TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 10]
Société TRESORERIE AMENDES DE CHARENTE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 (R.G. 23/754) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [F] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉES :
Etablissement Public GIP CHARENTE SOLIDARITES MAISON DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT
[Adresse 7]
Société [13]
Chez [17] - [Adresse 9]
S.C.P. [12]
[Adresse 4]
Société ANTAI AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
[Adresse 19]
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE
demeurant [Adresse 8]
Société [14]
Chez [15] - [Adresse 2]
Société [18]
CENTRE OUEST ATLANTIQUE - [Adresse 3]
Société [16]
[Adresse 5]
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ANGOUMOIS
[Adresse 6]
Etablissement Public TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 10]
[Adresse 1]
Société TRESORERIE AMENDES DE CHARENTE
[Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 17 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[L] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de GIP Charente Solidarité, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 22 décembre 2023 a dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2024, M.[L] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.
L'appelant a été avisé de ce que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel par courrier du 5 mars 2024.
M.[L] n'a pas comparu.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel exercé tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d' exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article R 713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l'avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l'absence de signature du destinataire.
Conformément à l'article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.
En outre, selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal d'instance d' Angoulême rendu le 22 décembre 2023 a été notifié à M.[L] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par lui le 26 décembre 2023.
ar ceux-ci le ''' 2016.
L'appel de M.[L] ayant été formé par courrier posté le 25 janvier 2024, soit plus de 15 jours après la notification du jugement, est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
Le recours n'étant pas formé régulièrement, la cour n'est pas saisie du fond de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de M.[L] pour avoir été exercé hors délai,
Condamne M.[L] aux dépens.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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