Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022 - 127
N° RG 22/02896 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN5Q
[E] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[G] [R] [P] [N]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/667.
ENTRE :
Madame [E] [N]
née le 09 Septembre 1964 à [Localité 9] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Et actuellement
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocate commise d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [G] [R] [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA, greffière et mise en délibéré au 10 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 30 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 31 Mai 2022 par Maitre [I] [W] avocate commise d'office pour le compte de Madame [E] [N] reçu au greffe de la cour le 31 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, Monsieur [G] [R] [P] [N] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2022 à 14 heures 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 09 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [N] a déclaré à l'audience vouloir se désister de son appel , souhaitant restée hospitalisée suite à la mise en place d'une organisation médicale sur le plan somatique.
L'avocate de Madame [E] [N] s'en rapporte au souhait de sa cliente et ne réitère pas son acte d'appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] notifiée le 30 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'état du désistement d'appel à l'audience de la patiente, il convient d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [N],
Constatons le désistement d'appel.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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