Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/03076
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7WG
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, S.A.RL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0378
DÉFENDERESSE
CCAM CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire,
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/03076 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7WG
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société CCAM CRAMA [Localité 7] Val de Loire est propriétaire des lots n°1, 5 et 43 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte délivré les 7 février et 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société GESTION BATAIMENTS ET PATRIMOINES a assigné la CCAM devant la présente juridiction.
Par conclusions d’actualisation transmise par RPVA en date du 6 juin 2023, le syndicat sollicite du tribunal de :
- DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la Société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, recevable et bien fondé en ses demandes,
- CONDAMNER la CCAM CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE au versement des sommes suivantes :
- 2.403,70 €, sauf à parfaire, correspondant à son arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 juin 2023 (charges dues jusqu’au 2ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la CCAM CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer qui lui a été signifiée le 25 octobre 2021, pour un montant de 164,46 € ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la CCAM CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la Société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale, qu’il serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions transmise par RPVA en date du 17 février 2023, le syndicat sollicite du tribunal de :
- Dire que la CCAM CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE est en règle vis-à-vis du Syndicat des Copropiétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la Société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, de la totalité de ses charges et frais de procédure jusqu’au 20 octobre 2022 inclus ;
- Rejeter toutes les demandes financières, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la Société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES ;
En tout état de cause,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la Société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de la CCAM,
• Les relances, mises en demeure effectuées ainsi que les factures,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er janvier 2015 et arrêtés au 7 novembre 2022,
• Les procès- verbaux des assemblées générales des années 2016 à 2021 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
• Le contrat de syndic.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/03076 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7WG
Le solde débiteur de la défenderesse, actualisé au 02 juin 2023 à la somme de 2.403,70 euros (2ème appel provisionnel 2023 inclus), inclut une reprise de solde injustifiée au 16 juillet 2015 d’un montant de 2.254,63 euros.
La CCAM, qui soutient avoir réglé la somme de 2.473,91 euros au précédent syndicat le 9 avril 2015, soit 2.254,63 euros pour l’appel de fonds du 2ème trimestre 2015 et 219,28 euros pour la régularisation des charges 2014, communique d’ailleurs l'avis de virement et une attestation de sa banque correspondants (pièces n°2 et 3).
Il résulte de l’examen de ces pièces que la CCAM ne reste devoir aucune charge au syndicat qui sera par conséquent débouté de sa demande au titre des charges de copropriété.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l'espèce, en l'absence de créance à la date à laquelle le juge statue, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser à la CCAM la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8], de l’intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8], à verser à la société CCAM CRAMA [Localité 7] Val de Loire la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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