Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00916 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00916 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHBA
DEMANDERESSE :
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par M. [P] [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2022, la société [2] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] un accident du travail survenu à Madame [N] [O] le 29 décembre 2022 à 11h30 dans les circonstances suivantes : « l'intérimaire était occupée d'effectuer sa tournée de factrice à vélo, suite à une grosse rafale de vent, elle a perdu l'équilibre et le vélo lui est tombé dessus à cause du poids ».
Le certificat médical initial établi le 30 décembre 2022 mentionne : « dorsalgies et cervicalgies, contractures paravertébrales ».
Le 16 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a notifié à l'assuré et à la société [2] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 mars 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mai 2023, la société [2] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à la mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [2], régulièrement représentée, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société,
- Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- Constater que la Caisse démontre le caractère professionnel de l'accident du travail de Madame [N] [O],
- En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 est opposable à la société [2],
- Débouter la société [2] de ses demandes,
- Condamner la société [2] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donnant qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
1) un événement à une date certaine
2) une lésion corporelle
3) un fait lié au travail
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [2] en date du 30 décembre 2022, que :
Madame [N] [O] a été victime d'un accident le 29 décembre 2022 à 11h30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « l'intérimaire était occupée d'effectuer sa tournée de factrice à vélo, suite à une grosse rafale de vent, elle a perdu l'équilibre et le vélo lui est tombé dessus à cause du poids »
Activité de la victime lors de l'accident : factrice à vélo
Le siège des lésions : bras droit, dos, jambe droite
La nature des lésions : douleurs
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 9h-12h et 12h45-15h30
Accident connu de l'employeur : le 29 décembre 2020 à 16h00 décrit par la victime,
Réserves de l'employeur : non renseigné.
Le certificat médical initial établi le 30 décembre 2020 mentionne « dorsalgies et cervicalgies, contractures paravertébrales ».
La société [2] conteste le caractère professionnel de l'accident faisant valoir que Madame [N] [O] a continué sa journée de travail sans difficulté particulière jusque 15h30, soit pendant 4 heures après le prétendu fait accidentel ; qu'elle a déclaré l'accident tardivement à la fin de sa journée de travail ; que l'accident s'est produit sans témoin ; que la constatation médicale des lésions est tardive ; que la lésion constatée témoigne de ce que la salariée souffre d'un état pathologique antérieur.
La société [2] fait également grief à la CPAM de ne pas avoir mené d'investigations alors que la présomption d'imputabilité n'avait pas vocation à s'appliquer, nonobstant l'absence de réserves
Sur ce dernier point, il est constant que la société [2] n'a pas émis de réserves motivées. Dès lors qu'il est constant que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité au travail a bien vocation à s'appliquer.
De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.
Au cas présent, l'absence de témoin s'explique par le travail de Madame [N] [O] qui effectue ses tournées de factrice seule.
Madame [N] [O] a informé la société [2] de la survenance de l'accident le jour même dès 16h00, soit dès après la fin de sa journée de travail.
Il ne saurait s'agir d'une information tardive d'autant que comme le souligne la CPAM, la société [2] est une société intérimaire et que l'accident a eu lieu dans la rue hors des murs de la société utilisatrice, la Poste.
Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l'occasion d'une action anormale ou violente.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
Il ne saurait donc être fait grief à Madame [N] [O] d'avoir eu la conscience professionnelle de terminer sa journée de travail jusque 15h30 heures pour un fait accidentel survenu à 11h30 et rejoindre la Poste à la fin de sa tournée.
Le certificat médical initial a été établi non tardivement dès le lendemain le 30 décembre 2022, lequel a mentionné des lésions concordantes avec les déclarations de Madame [N] [O] s'agissant du fait accidentel à savoir une chute de vélo. L'existence de contractures paravertébrales notamment permet de confirmer une lésion traumatique.
De jurisprudence constante, l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail.
La société [2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu'elle résulte à elle seule d'un état antérieur de Madame [N] [O].
Dès lors, il résulte des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Madame [N] [O] le 29 décembre 2022 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande de la société [2] tendant à ce que la décision de la CPAM du 16 janvier 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
Sur les dépens
La société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [2] recevable en son recours,
DIT que l'accident de Madame [N] [O] en date du 29 décembre 2022 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [2] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3] du 16 janvier 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [N] [O] du 29 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois
et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à la Sté
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