Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS53
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Lucie LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2437.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant - [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K], (ci-après 'l'assurée') , employée en qualité d'hôtesse de l'air,a bénéficié, à l'issue de son congé maternité intervenu du 30 janvier 2015 au 24 avril 2015, d'arrêts de travail au titre de la maladie sur la période du 30 avril 2014 au 14 octobre 2015, pour lesquels la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après 'la caisse') lui a versé des indemnités journalières.
Suite à la décision de la caisse aux termes de laquelle, selon avis de son médecin conseil, l'état de santé de l'assurée lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 14 octobre 2015, cette dernière a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Au regard des conclusions du rapport du Docteur [F] en date du 27 novembre 2015, la caisse a maintenu par décision du 2 décembre 2015 la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque de l'assurée au 14 octobre 2015.
Suite au rejet de son recours à l'encontre de cette décision par la commission de recours amiable le 15 mars 2016, Mme [K] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a ordonné une expertise médicale technique.
Le docteur [V], expert psychiatre désigné, a rendu son rapport le 16 août 2018, aux termes duquel il conclut 'qu'il semble licite de considérer qu'à la date du 14 octobre 2015, l'assurée était dans l'incapacité de reprendre une activité quelconque'.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2018, ledit tribunal a ordonné un complément d'expertise.
Le docteur [V] a rendu son rapport de complément d'expertise le 7 décembre 2018, concluant que 'dans la mesure où la reprise du travail est bien intervenue en janvier 2017 (Mme [K] ne se souvenant pas de la date exacte), cette date de reprise du travail doit être considérée comme celle à partir de laquelle [elle] n'était plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque'.
Par jugement avant dire droit du 4 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [H]-[U].
Cet experte a rendu son rapport le 2 novembre 2020, aux termes duquel elle conclut que 'Mme [K] était toujours dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle au 14 octobre 2015. Néanmoins, l'assurée n'était plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter de 2017".
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a:
- entériné le rapport d'expertise du docteur [H]-[U],
- dit qu'[B] [K] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er janvier 2017,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises au greffe par courriel en date du 29 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de confirmer sa décision du 2 décembre 2015, de fixer la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque de l'assurée au 14 octobre 2015 et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour:
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser les indemnités journalières dont elle a été privée du 14 octobre 2015 au 1er janvier 2017,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Pour faire droit à la demande de Mme [K], les premiers juges ont relevé qu'il ressortait sans ambiguïté du rapport du docteur [H] [U], dont les conclusions étaient claires, précises et circonstanciées, que la requérante était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er janvier 2017.
L'appelante, se prévalant du rapport du docteur [F] et de l'argumentaire de son médecin conseil, critique le jugement déféré en ce qu'il a entériné ce rapport dépourvu de motivation.
Elle relève à cet égard que le rapport du docteur [H] [U] :
- ne décrit pas l'état clinique de l'assurée au moment des faits,
- ne rapporte pas les éventuelles doléances de l'assurée,
- ne rapporte pas suffisamment la présence de symptômes caractéristiques d'un état dépressif selon le D.S.M. 5, 2015,
- décrit un examen psychiatrique strictement normal au jour de l'expertise,
- s'est fondé en partie sur la durée du traitement médicamenteux prescrit, alors que celui-ci était de faible dose et que la plus récente prescription remontait au 2 décembre 2015, et que si la poursuite d'un tel traitement était éventuellement incompatible avec ses fonctions d'hôtesse de l'air, elle n'était pas de nature à la rendre inapte à l'exercice d'un travail quelconque,
- a abouti aux mêmes conclusions que celles du docteur [V] pourtant remises en cause par le tribunal en son jugement avant dire droit du 5 avril 2020.
Elle ajoute que les éléments médicaux relatifs à l'assurée permettent de conforter sa position initiale, dans la mesure où:
- le médecin psychiatre traitant de l'assurée n'a pas sollicité de reconnaissance de maladie de longue durée,
- le docteur [D], psychiatre traitant, fait état de difficulté de reprise comme hôtesse de l'air et non d'une activité professionnelle quelconque, de sorte que les conclusions du docteur [F], qui a pu examiner l'assurée à une date proche des faits litigieux, a retenu à juste titre la reprise d'un travail quelconque au 14 octobre 2015.
L'intimée répond en substance que le rapport entériné par le tribunal ne laisse subsister aucune incertitude factuelle ni juridique et est exempt de toute critique. Elle rappelle qu'au contraire des expertises de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical est dévolu, en matière d'expertise médicale technique, à l'expert de sorte que le juge est totalement dessaisi de son pouvoir d'appréciation des différentes pièces médicales ou non versées aux débats.
Elle ajoute que la caisse nie la particularité du poste d'hôtesse de l'air qu'elle occupe, et qu'elle affirme sans fondement juridique que c'est la capacité à reprendre un travail quelconque qui importe.
Elle objecte que les conclusions du docteur [V] et du docteur [H]-[U] sont identiques sur la date de reprise d'un travail quelconque au 1er janvier 2017, et que l'argumentaire médical du médecin conseil est la négation de ces expertises concordantes.
Sur quoi:
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est, au contraire de ce que soutient l'intimée, bien distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail, et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle à exercer une activité salariée quelconque, peu important, en conséquence, la spécificité des fonctions exercées avant l'arrêt de travail.
En l'espèce, pour parvenir à la conclusion selon laquelle Mme [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de 2017, le docteur [H] [U] a examiné cette dernière le 2 novembre 2020, a recueilli ses doléances consistant en 'épisode dépressif majeur en rapport avec une conjugopathie', et a consulté les documents médicaux de l'assurée à elles soumis consistant en:
* un certificat médical du docteur [P] du 22 janvier 2018 précisant avoir suivi la patiente entre janvier 2016 et 2017, qui présentait un épisode dépressif caractérisé réactionnel à une situation familiale difficile, qui a nécessité pendant cette période un accompagnement renforcé, l'amélioration de son état clinique ayant permis une reprise de son activité professionnelle en début d'année 2017,
* des ordonnances établies sur les périodes des 8 octobre au 2 décembre 2015, prescrivant Lysanxia 5mg, ou Seroplex 5mg ou 10 mg un comprimé par jour.
Elle a déduit de ces éléments que Mme [K] a présenté en 2015 'un état dépressif majeur selon le Manuel diagnostique des maladies mentales (DSM 15, 2015), réactionnel et sans caractère clinique de gravité mais ayant nécessité un suivi médico-psychologique avec prescription de traitement psychotrope à visée antidépressive'.
Comme le souligne l'appelante, ce rapport, qui ne relève pas de critère de gravité, ni de prise en charge médicamenteuse de l'assurée pour dépression après le 2 décembre 2015 et fait état d'un accompagnement renforcé pour épisode dépressif renforcé jusqu'à janvier 2017, qui a permis une reprise de son activité professionnelle à cette date, est de fait, contradictoire avec ses conclusions qui fixent à janvier 2017 la capacité de l'assurée d'exercer une activité professionnelle quelconque, de sorte qu'il ne peut être pris en compte pour établir la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque de l'assurée.
Quant au rapport du docteur [V] du 16 août 2018, aux termes duquel il conclut 'qu'il semble licite de considérer qu'à la date du 14 octobre 2015, l'assurée était dans l'incapacité de reprendre une activité quelconque', et à son complément d'expertise du 7 décembre 2018, qui conclut 'dans la mesure où la reprise du travail est bien intervenue en janvier 2017 (Mme [K] ne se souvenant pas de la date exacte), cette date de reprise du travail doit être considérée comme celle à partir de laquelle [elle] n'était plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque', c'est à juste titre que les premiers juges l'ont écarté en leur jugement avant dire droit du 4 mai 2020, dans la mesure où, de manière contradictoire, il se fonde sur la reprise du travail de l'assurée en janvier 2017 pour en déduire qu'elle n'était pas apte à reprendre avant cette date une activité professionnelle quelconque, et que les termes 'il semble licite de considérer qu'à la date du 14 octobre 2015, l'assurée était dans l'incapacité de reprendre une activité quelconque' ne sont pas dénués d'incertitude.
Le docteur [F], qui a examiné l'assurée le 25 novembre 2015, a pour conclure à une possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 14 octobre 2015, pris en compte l'avis du psychiatre traitant, le docteur [D], qui indique 'asthénie physique et psychique persistantes. Sentiment de ne pouvoir faire face à ses obligations personnelles comme professionnelles. Notion d'attaques de panique persistantes probablement en rapport avec l'humeur basse. Difficultés d'envisager la reprise du travail comme hôtesse de l'air dans ce contexte actuel'.
Il a également relevé qu'à l'examen, l'assurée présentait 'un discours bien adapté sans ralentissement psychomoteur notable, mais une certaine tristesse de l'humeur et des pleurs à l'évocation de sa situation personnelles'. Il a retrouvé 'une symptomatologie essentiellement anxieuse avec des ruminations mentales sur le thème de sa situation sentimentale, des difficultés de projection avec une anticipation négative, avec des éléments importants d'autodépréciation probablement en lien avec un trouble de l'estime de soi'. Il a noté 'une humeur subdépressive, mais sans aboulie ni anhédonie ni élément de repli ou de culpabilité inappropriée, ni trouble cognitif patent. Il a souligné des fonctions somato-instinctuelles modérément altérées avec essentiellement des troubles du sommeil en lien avec la symptomatologie anxieuse et une vulnérabilité dépressive avec des éléments de rigidité et des troubles obsessionnels compulsifs importants, l'absence d'agoraphobie et de pathologie ou d'élément de personnalité évocateur d'une endogénicité des troubles'. Il a fait état d'un traitement par Seroplex 5 mg par jour.
Ce rapport et ses conclusions médicalement étayées sont, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges en leur décision du 3 avril 2018, clairs et dénués d'ambiguïté, et l'intimée ne soumet à la cour aucun élément susceptible de remettre en cause la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque fixée par lui au 14 octobre 2015.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il y a lieu de fixer au 14 octobre 2015 la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque de Mme [B] [K], ensuite de son arrêt de travail du 30 avril 2014, et de la débouter de sa demande relative à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser les indemnités journalières afférentes à la période du 14 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Succombante, Mme [B] [K] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais relatifs aux expertises médicales techniques qui incombent à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque de Mme [B] [K] ensuite de son arrêt de travail du 30 avril 2014 est fixée au 14 octobre 2015,
Déboute Mme [B] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne Mme [B] [K] aux dépens, hormis les frais relatifs aux expertises médicales techniques qui incombent à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Le Greffier Le Président