Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : Tribunal de première instance d'ANGERS du 17 Octobre 2023
Ordonnance du 22 Mai 2024
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIIV
AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. PARTECH SERVICES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mai 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et Tony Da Cunha, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
né le 22 Novembre 1980 à FES (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant
Représenté par la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
S.A.R.L. PARTECH SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimée,
N'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 22 mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 janvier 2024, M. [R] a relevé appel à l'égard de la SARL Partech services d'un jugement rendu en dernier ressort et par défaut le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Partech services la somme principale de 2 184 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 17 avril 2024 pour statuer sur l'irrecevabilité, soulevée d'office par le conseiller de la mise en état, de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024 et signifiées par commissaire de justice à l'intimée le lendemain, M. [R], qui explique avoir interjeté appel en considérant que seule la société Arlena dont il est le gérant a mandaté la société Partech services pour le déménagement des meubles de sa sandwicherie dont le plafond s'était effondré et être amené à se désister de cet appel compte tenu du jugement du 13 février 2024 qui a condamné le syndicat des copropriétaires et son assureur à indemniser la société Arlena des préjudices occasionnés par cet effondrement, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile, de juger qu'il se désiste de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 17 octobre 2023, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée non constituée, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00099 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [R].
Condamnons M. [R] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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