Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
n° RG 20/444
n° Portalis DBVE-V- B7E-B7CJ JJG - C
Décision déférée à la cour :
jugements au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bestia , décisions attaquées des 17 septembre 2020 et 29 août 2019, enregistrées sous le n° RG 18/781
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 9]
C/
[J] et [U] [W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 9]
représentée par son président directeur général M. [G] [M] et par sa directrice déléguée en exercice Mme [X] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
Mme [U] [W]
venant aux droits de son père [L] , [Z] [W], décédé à [Localité 9] (Haute-Corse) le [Date décès 5] 1999 et de sa mère [N] [V], décédée à [Localité 9] (Haute-Corse) le [Date décès 1] 2002
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
Mme [J] [W]
venant aux droits de son [L], [Z] [W], décédé à [Localité 9] (Haute-Corse) le [Date décès 5] 1999 et de sa mère [N] [V], décédée à [Localité 9] (Haute-Corse) le [Date décès 1] 2002
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 11 juillet 2018, la S.A. Polyclinique de [Localité 9] a fait assigner Mme [U] [W] et Mme [J] [W] par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
- constater que [L], [Z] [W] avait exprimé la volonté claire et non-équivoque de ne rien entreprendre à l'encontre de la SA POLYCLINIQUE DB [Localité 9]pouvant 'porter atteinte à son équilibre économique' ;
- déclarer, en conséquence, que 1es parties adverses sont irrecevables à agir en paiement de ces créances ;
- déclarer nuls et de nul effet, les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 14 juin 2018 ainsi que les actes subséquents, ensemble les deux commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 14 juin 2018 ;
- ordonner en tant que de besoin la mainlevée des saisies conservatoires ;
- dire qu'i1 appartiendra à la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appe1 formé contre le jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, de se prononcer sur la créance alléguée ;
- dire qu'en l'état, Mesdames [U] [W] et [J] [W] ne peuvent se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- annuler pour ce motif les actes d'exécution contestés ;
- condamner solidairement les parties adverses au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 29 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a :
Déclaré recevable la contestation élevée par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] à l'encontre des deux saisies attribution pratiquées le 12 juin 2018 sur la requête d'une part de Madame [U] [W] et d'autre part de Madame [J] [W] chacune indiquée agir «en sa qualité d'héritière dans la limite de ses droits et portions a hauteur d'un tiers de la succession de son père, Monsieur [W] [L] [Z] décédé le [Date décès 5] 1999 et de sa mère [V] [N] décédée à [Localité 9] le [Date décès 1] 2002, marié sous le régime de la communauté légale» ;
Déclaré recevable la contestation élevée par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] à l'encontre des deux commandements aux fins de saisie vente délivrés le 14 juin 2018 ;
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] et tirées d'un défaut de droit d'agir des défenderesses ;
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du Juge de l'exécution du 17 octobre 2019, à 14 heures ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Invité les parties à conclure pour cette date sur la question du titre exigé au bénéfice des poursuivants par l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, sur la question de l'application des règles de l'indivision successorale s'agissant des commandements de payer aux fins de saisie-vente, ainsi que sur la question de la créance et des intérêts ;
Invité Madame [U] [W] et Madame [J] [W] à compléter leur dossier par la production de tous éléments comptables permettant le chiffrage de la créance ainsi que d'un décompte de créance détaillé comportant l'historique de celle-ci et faisant apparaître l'ensemble des versements de la débitrice, la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] invité de son côté à justifier de l'ensemble des paiements comptabilisés en déduction de la dette depuis l'origine ;
Dit que le présent jugement, notifié par les soins du greffe, tiendra lieu de convocation des parties ;
Réservé les autres demandes avec les dépens.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2019, la S.A. Polyclinique de [Localité 9] a interjeté appel du jugement prononcé le 29 août 2019.
Par ordonnance du 19 février 2020, la présidente de la conférence de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu le désistement d'appel,
Déclaré l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la S.A. Polyclinique de [Localité 9] au paiement des dépens de l'instance éteinte,
Débouté Mme [U] [W] et Mme [J] [W] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
Dit que Mesdames [U] [W] et [J] [W] justifient de leur capacité à poursuivre l'exécution des jugements prononcés par le tribunal de grande instance de Bastia le 2 février 1989 et 1e 4 juin 1992 ;
Rejeté les moyens de nullité soulevés par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] ;
Dit que Mesdames [U] [W] et [J] [W] ne peuvent pas poursuivre le recouvrement des intérêts échus avant le 14 juin 2013 ;
Dit que la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] doit à la succession de [L], [Z]
[W] :
- 6 672 041,40 € en principal ;
- les intérêts au taux légal échus sur ce capital entre le 14 juin 2013 et le 14 juin 2018 ;
Fixé la part de Madame [U] [W] et celle de Madame [J]
[W] au tiers de ces sommes ;
Débouté Mesdames [U] [W] et [J] [W] de leur demande fondée sur 1'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 septembre 2020, la S.A. Polyclinique de [Localité 9] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- Dit que Mesdames [U] [W] et [J] [W] justifient de leur capacité à poursuivre l'exécution des jugements prononcés par le tribunal de grande instance de Bastia le 2 février 1989 et le 4 juin 1992 ;
- Rejeté les moyens de nullité soulevés par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] ;
- Dit que la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] doit à la succession de [L], [Z] [W] :
- 6 672 041,40 € en principal ;
- les intérêts au taux légal échus sur ce capital entre le 14 juin 2013 et le 14 juin 2018 ;
- Fixé la part de Madame [U] [W] et celle de Madame [J]
[W] au tiers de ces sommes ;
- Condamné la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2021, Mme [U] [W] et Mme [J] [W] ont demandé à la cour de :
Vu le jugement du JEX du 29.08.2019
Vu le jugement du JEX du 17.09.2020
Vu les articles R 211-1 et R 221-1 du CPCE
Vu les articles 112 et suivants du CPC
SUR LES NULLITÉS INVOQUÉES
DIRE ET JUGER que les exceptions de nullité pour vice de forme présentées pour la première fois par conclusions du 4 mai 2020 (après les conclusions au fond et après le jugement du 29 août 2019 qui a tranché les fins de non recevoir) et reprises en appel sont irrecevables.
À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la nullité évoquée n'est pas constituée et qu'elle n'a entraîné aucun
grief.
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas eu d'exécution disproportionnée.
Dans tous les cas :
REJETER les exceptions de nullité soulevées par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9].
SUR LE FOND
DIRE ET JUGER que l'ordonnance du 16 mai 2018 et le jugement du 29 mai 2018 n'ont pas autorité de chose jugée relativement aux mesures du 14 juin 2018.
DIRE ET JUGER que les concluantes sont parfaitement fondées à agir en recouvrement des sommes dues en vertu des jugements définitifs des 02 février 1989 et 04 juin 1992 :
DIRE ET JUGER que les accords antérieurs aux deux jugements définitifs qui n'en font pas mention ne peuvent recevoir application.
DIRE ET JUGER qu'une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, dès lors que les obligations sont réciproques et que le manquement invoqué est suffisamment grave.
DIRE ET JUGER que l'exception d'inexécution a été transmise avec la créance aux héritières de Monsieur [W]
À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les accords signés entre le débiteur et le créancier antérieurement aux jugements de 1989 et 1992 ne constituent pas une renonciation unilatérale et qu'ils sont éteints par la survenance de leur terme
Dire et juger que les propos relatés au chapitre « argumentation des parties » du rapport
d'expertise du 02 juillet 1991 sont dépourvus de force probante et que, en toute hypothèse, ils seraient soumis à l'autorité, à la force de chose jugée et à l'effet substantiel des décisions judiciaires, ainsi qu'au principe d'exception d'inexécution applicable en l'espèce.
Encore plus subsidiairement et en toutes hypothèses :
DIRE ET JUGER que les engagements sont nuls de nul effet en raison de leur caractère
perpétuel, en application du principe de prohibition des engagements perpétuels, qui est
d'ordre public.
DIRE ET JUGER qu'on ne peut renoncer à un droit qui n'est pas encore né.
DÉCLARER les engagements nuls et de nul effet en ce qu'ils contreviennent au principe du droit de gage général du créancier, aux dispositions de l'art 6 de la convention européenne des droits de l'homme et en ce qu'ils constituent des actes de disposition non autorisés par l'épouse.
EN CONSÉQUENCE :
DÉBOUTER la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER en toutes leurs dispositions les jugements en date des 29 Août 2019 et 17
Septembre 2020.
Y AJOUTANT :
Condamner la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusion déposées au greffe le 21 mai 2021, la .S.A. Polyclinique de [Localité 9] a demandé à la cour de :
À titre principal :
VU l'article 6 § 1, alinéa 1er , de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
VU l'art. L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
VU les articles R. 211-1 et R. 221-1 dudit code ;
VU la jurisprudence ;
RECEVOIR la S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 9] en son appel, le déclarer bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 17 septembre 2020, en ce qu'il :
« - Dit que Mesdames [U] [W] et [J] [W] justifient de leur capacité à poursuivre l'exécution des jugements prononcés par le tribunal de grande instance de Bastia le 2 février 1989 et le 4 juin 1992 ;
- Rejette les moyens de nullité soulevés par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] ;
- Dit que la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] doit à la succession de [L], [Z] [W] :
- 6 672 041,40 € en principal ;
- les intérêts au taux légal échus sur ce capital entre le 14 juin 2013 et le 14 juin 2018 ;
- Fixe la part de Madame [U] [W] et celle de Madame [J] [W] au tiers de ces sommes ;
- Condamne la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] aux dépens»
STATUANT À NOUVEAU
PRONONCER la nullité de l'ensemble des actes délivrés le 14 juin 2018 pour non-respect des dispositions des articles R. 211-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de liquidation précise et de décompte des intérêts pour chacun des postes de condamnations s'évinçant des deux titres exécutoires du 2 février 1989 et du 4 juin 1992 ;
PRONONCER, à défaut, la nullité des poursuites engagées pour le paiement des intérêts et pénalités de retard du même chef ;
PRONONCER la nullité de l'ensemble des actes délivrés le 14 juin 2018 pour non-respect du principe de proportionnalité s'évinçant de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, et pour atteinte aux droits de la défense, ainsi qu'au droit de chaque justiciable à ce que sa cause soit jugée équitablement ;
PRONONCER, à défaut, la nullité des poursuites engagées pour le paiement des intérêts et pénalités de retard du même chef ;
À titre subsidiaire :
VU les articles 724 et 1134 « ancien », ou 1194 « actuel » du code civil ;
VU les articles 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;
VU l'article 122 du code de procédure civile, et la jurisprudence s'y incorporant ;
INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia en date du 29 août 2019, en ce qu'il :
« rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 9], tirées d'un défaut de droit d'agir des défenderesses » ;
STATUANT À NOUVEAU ;
JUGER que les actions en paiement présentées par Mmes [U] et [J] [W] se heurtent à l'autorité de la chose jugée, attachée notamment au jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 29 mai 2018, inscrit au répertoire général sous le n°18/00.154 ;
JUGER qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elles furent exercées, les diverses actions portées par Mmes [U] et [J] [W] dans le but d'obtenir, in extremis, le règlement d'une somme colossale, dont la liquidation est de surcroît sujette à caution, violent les engagements pris par leur auteur ;
JUGER PAR CONSÉQUENT IRRECEVABLES ces actions sur le fondement des articles 122 à 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 (ancien), ou 1194 (actuel) du code civil, ainsi que 1200 alinéa 1 er , du dit code ;
PRONONONCER corrélativement le caractère non-avenu de l'interruption de la prescription extinctive, du fait du rejet définitif des actions en paiement, en application de l'article 2243 du code civil ;
À titre infiniment subsidiaire :
VU l'article 1353 du code civil, et la jurisprudence s'y incorporant ;
VU le principe selon lequel seule peut porter intérêts la créance dont le montant ne résulte pas de l'appréciation du juge,
JUGER qu'en l'état de l'axe de conduite maintes fois réaffirmé par M. [L] [Z] [W], les «créances de réparation personnelle» ou les condamnations indemnitaires résultant du jugement du 4 juin 1992 sont insusceptibles d'avoir produit des intérêts moratoires à ce jour, ces derniers ne pouvant commencer à courir qu'à compter du jour où l'exacte portée des accords modérateurs aura été tranchée par un jugement définitif au fond ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement Mmes [U] et [J] [W] à verser à la S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 9] une indemnité de 15.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Mmes [U] et [J] [W] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec distraction pour les dépens d'appel au profit de Me Philippe JOBIN, avocat constitué, y ayant pourvu en appel, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 26 mai 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 novembre 2021.
Le 4 novembre 2021, à la demande des parties, un protocole transactionnel étant en cours de pourparlers, la procédure a été renvoyée au 3 mars 2022.
Le 3 mars 2022, pour les mêmes raisons, la procédure a été une nouvelle fois renvoyées au 13 mai 2022.
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les intimées étaient bien en possession d'un titre exécutoire, que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 juin 2018, même s'il comportait des irrégularités, celles-ci n'étaient pas à peine de nullité et n'avaient entraîné aucun grief à l'encontre de la débitirice, que les deux saisies attributions et les deux commandements aux fins de saisie vente, même s'ils portent sur l'addition de sommes issus de deux condamnations différentes, procèdent de deux titres exécutoires dont il n'est pas démontré que la présentation groupée a causé du tort à l'appelante, le montant de chacune résultant de négociation entre les parties, validant le montant de la créance réclamée hors intérêts antérieurs au 14 juin 2013.
* Sur la nullité des poursuites engagées
L'appelante fait valoir que les actes d'exécution délivrés à son encontre sont irréguliers en raison de leur imprécision, les décomptes produits étant, selon elle, inintelligible entravant le contrôle du juge, se fondant sur les dispositions de l'article R 211-1 1° et 3° du code des procédures civiles d'exécution et sur le grief qui en naît nécessairement en ne permettant pas de procéder à l'ensemble des vérifications utiles et ne ventilant pas les sommes réclamées entre principal et intérêts, alors que parmi les sommes allouées certaines résulteraient d'un recours personnel de la caution démontrant que la créance réclamée n'est pas unique et se trouvait assujettie aux engagements ante mortem de [Z] [W].
Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des nullités invoquées n'ayant pas été mentionnées in limine litis, l'acte introductif d'instance du 11 juillet 2018, s'il faisait état de fin de non-recevoir, ne mentionnant pas les nullités soulevées en appel.
En l'espèce il convient de relever que, dans l'acte introductif d'instance du 11 juillet 2018, en sa page 13 la S.A. Polyclinique de [Localité 9] a indiqué dans le dispositif «DECLARER en conséquence nuls et de nul effet les deux procès-verbaux de saisie-attribution dressés à la requête de Mesdames [U] et [J] [W] ('), en date du 14 juin 2018, ainsi que les actes subséquents, ensemble les deux commandements aux fins de saisie-vente que les requises ont fait signifier à la requérante par actes extrajudiciaires du 14 juin 2018 également», que cependant cette demande de déclaration est portée par la motivation écrite dans le corps même de l'assignation et ne peut s'entendre comme incluant toutes les nullités possibles.
Or, dans le corps même de l'assignation il n'est nullement question de nullités fondées sur les dispositions de l'article R 211-1 1° et 3° du code des procédures civiles d'exécution, et ce n'est que dans les conclusions déposées au greffe le 4 juin 2020 que les nullités pour vices de forme sont affirmées, soit postérieurement au premier jugement, dont appel, prononcé le 29 août 2019.
En conséquence, n'ayant pas été présentées in limine litis, ces exceptions de nullité, en application de l'article 113 du code de procédure civile, sont irrecevables.
* Sur l'irrecevabilité des poursuites
L'appelante fonde l'irrecevabilité soulevée sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, deux décisions ayant déjà été rendues, selon elle, sur les mêmes demandes et sur le fait qu'existe une fin de non-recevoir conventionnelle, l'auteur des intimées s'étant engagé à ne pas mettre en péril la pérennité financière de l'appelante.
Les intimées font valoir que les décisions de justice sur lesquelles l'appelante fondent son irrecevabilité de la demande n'ont pour l'une pas de rapport avec la présente procédure et a été infirmée en appel pour la seconde.
En ce qui concerne l'ordonnance du 16 mai 2018 rejetant la demande de désignation d'un administrateur successoral, il convient de relever que l'appelante n'était pas partie à cette procédure, mais uniquement Mmes [B], [U] et [J] [W].
En conséquence, sans nécessité d'un examen plus approfondi, en application des dispositions de l'article 1355 du code civil relatives à l'autorité de la chose jugée qui précisent que «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité», il a y lieu d'écarter ce moyen inopérant.
Pour le jugement prononcé le 29 mai 2018, il y a lieu de mentionner que ce jugement, par arrêt du 3 février 2021 prononcé par la cour de céans, a été infirmé en toutes ses dispositions soumises à son examen, à l'exception de celle déclarant la S.A. Polyclinique de [Localité 9] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et a déclaré bonne et valable l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire prise par les intimées dans la présente procédure.
En conséquence, les demandes d'irrecevabilité fondées sur l'autorité de la chose jugée ne peuvent prospérer et sont rejetées.
* Sur les fins de non-recevoir conventionnelles
L'appelante fait valoir l'existence d'un protocole d'accord passé entre créancier -[L] [W], auteur des deux intimées- et débitrice avec, pour conséquence, de restreindre l'exercice des voies d'exécution de nature à compromettre l'équilibre financier la S.A. Polyclinique de [Localité 9], ce qui aurait été retenu dans le cadre de l'expertise judiciaire déposée le 2 juillet 1991.
Les intimées font valoir que leur action est fondée sur deux jugements des 2 février 1989 et 4 juin 1992, aujourd'hui définitifs, et que le dispositif de ces deux jugements s'est substitué à tous les accords antérieurs
Il est constant que lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel, la cause reste «pendante» devant la cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement -la force de chose jugée- est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué., il en va de même pour un arrêt même frappé d'un pouvoir en cassation qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée jusqu'au prononcé de l'arrêt de la dite cour.
Or, il convient de retenir que, par arrêt du 3 février 2021, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a retenu que dans le jugement du 4 juin 1992, l'expertise judiciaire, si elle a bien été entérinée, l'a été uniquement sur la base de ses conclusions, que la créance a été arrêtée à la somme de 57 801 000 de francs français, que les accords invoqués sont antérieurs au prononcé de cette décision et ne pouvaient remettre en cause le montant de la créance arrêtée entre les parties d'alors et détenue à l'encontre de l'appelante.
De même, ils ne peuvent plus être invoqués postérieurement au prononcé d'un jugement condamnant au paiement de la somme de 57 801 000 francs français la S.A. Polyclinique de [Localité 9], jugement du 4 juin 1992 définitif depuis longtemps, les parties ayant acquiescé à son dispositif -pièce n°4 de l'appelante, ce jugement constituant un titre exécutoire au titre de l'article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 applicable aux dispositions dit jugement.
Pour le jugement prononcé le 2 février 1989 et condamnant l'appelante au paiement de la somme de 4 301 641 francs français à [L] [W] à la suite de l'accord intervenu entre les parties, repris en page n°2 du dit jugement -pièce n°2 de l'appelante-, il y a lieu de relever qu'il est lui aussi postérieur aux accords revendiqués, qu'il a été prononcé à la suite d'une accord des parties sur le montant de la créance due et qu'il actuellement définitif
Ainsi, à défaut de disposition contraire et de rappel au protocole d'accord antérieurs signés dans les dispositifs des jugements des 2 février 1989 et 4 juin 1992, les dispositions de ces
derniers se sont substituées aux arrangements antérieurs et bénéficient de l'autorité de la chose jugée et peuvent donc servir de fondement à la procédure en exécution forcée diligentée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia.
Les arguments développés par l'appelante sur le fait que les accords antérieurs s'imposent au juge sont inopérants. Les jugements prononcés ultérieurement le sont sur le base d'accord parties et/ou n'ont pas été frappés d'appel, au contraire ils ont fait l'objet d'un acte d'acquiescement alors que tous deux portent condamnation à paiement de la S.A. Polyclinique de [Localité 9] et ne reprennent pas les protocoles antérieurs et ne peuvent être limités, comme l'entend l'appelante, à la simple volonté d'obtenir un titre exécutoire, les jugements prononcés ouvrant au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à la phase d'exécution de la décision, partie intégrante du procès engagé en son temps par l'auteur des intimées [L] [W] . Les dispositifs de ces deux jugements ont modifié la situation de droit de chacune des parties et se sont substitués à tout accord antérieur.
Il n'est donc pas nécessaire de s'appesantir sur le contenu des actes du 27 mars 1990 et du protocole du 20 juillet 1982, les termes des dispositifs des jugements des 2 février 1989 et 4 juin 1992 les ayant rendu non efficients et inapplicables.
Aussi, par adoption de motifs, la cour fait sienne la motivation du premier juge et confirme en toutes ses dispositions les jugements querellés, rejetant les contestations sur le calcul des intérêts moratoire réclamés, la portée des accords revendiqués ayant été tranchée dans le cadre de la présente décision et l'appelante ne contestant pas autrement le montant des sommes dues arrêtées par le premier juge.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.A. Polyclinique de [Localité 9] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'en va pas de même pour Mmes [J] et [U] [W] auxquelles il y a lieu d'allouer à ce titre la somme globale de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les exceptions d'irrecevabilité soulevées,
Confirme les jugements querellés en toutes leurs dispositions soumises à l'examen de la cour,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Polyclinique de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A. Polyclinique de [Localité 9] au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Polyclinique de [Localité 9] à payer à Mme [J] [W] et à Mme [U] [W] la somme de globale de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT