Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 20/00595
APPELANTE
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine KHEFACHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Me [O] [N] (SELAFA MJA) ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Me Patrice BRIGNIER (SCP Patrice BRIGNIER) ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Celio France (SAS) a employé Mme [F] [W], née en 1990, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2014 en qualité d'assistante commerciale.
A compter du 1er avril 2017, Mme [W] occupe les fonctions de cheffe de produit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.
Par lettre notifiée le 15 mars 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 mars 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 3 avril 2019 ; la lettre de licenciement indique « Le 27 février dernier, nous avons été alertés par plusieurs collaborateurs d'un comportement grave de votre part à l'origine d'un climat de mal être au travail qui est fortement préjudiciable au bon fonctionnement de votre département.
Dans le cadre de ces signalements, nous avons découvert que vous adoptiez régulièrement un comportement déplacé à l'égard de vos collègues de travail, de votre hiérarchie mais également à l'égard des fournisseurs de la société dont vous avez la responsabilité en proférant notamment à leur encontre des injures verbales.
A titre d'exemple, le 11 février 2019 suite à une réunion d'équipe, vous vous êtes permis, ouvertement sur l'espace de travail collectif, de tenir des propos à connotation sexistes et humiliants à l'encontre de certains de vos collègues : « ils m'ont saoulée à se complimenter sur leur présentation, ils étaient là tous les 3 à se sucer la bite ».
Dans ce cadre, il nous a également été signalé que vous avez utilisé, sur l'espace de travail partagé de notre Direction des collections, les termes « bâtards » ou « connards » pour parler de vos interlocuteurs notamment de vos collègues et des fournisseurs de la société dont vous avez la charge.
Suite à un recadrage de votre manager en date du 9 janvier 2019, et alors que vous aviez été interpellée par certains collègues quant à la gêne que vous occasionniez sur l'espace de travail (écoute de musique, chants, récit de votre vie privée à haute voix...), vous avez tenu le 6 février dernier les propos suivants à leur encontre : « CHUUT, faites moins de bruit on va encore se plaindre de nous », « CHUUT sinon la Gestapo va dire qu'on gêne ».
De telles références diffamatoires pour qualifier vos collègues en leur présence n'est pas acceptable.
D'ailleurs, votre comportement est d'autant plus grave que nous avons été informés qu'au-delà de vos propos injurieux sur les mois de janvier et février dernier, vous avez également proféré des propos menaçants envers certains de vos collègues de travail : « c'est quoi ce bordel, elle va voir, je vais la défoncer quand elle rentre ! »; « la Caro elle se mêle de quoi, elle n'a pas à venir, si elle me touche, je la défonce » ; ainsi que des propos inappropriés dénigrant le travail de certain de vos collègues : « et ben t'as bien de la chance, parce que l'autre là », « tu es un peu en manque de propositions en ce moment, parlons-en de ton travail! ».
Ainsi, l'ensemble de vos propos injurieux, dénigrants voir menaçants ont choqué les collaborateurs présents qui ne souhaitent plus continuer à subir votre comportement qui impacte leur santé physique et mentale.
Certains de vos collègues sont même « épuisés moralement » par vos agissements notamment au regard de leur fréquence et de leur virulence.
En outre, nous avons été informés, que de tels propos ne sont pas isolés puisque vous proférez également des propos injurieux à l'encontre de vos managers et de la société, et ce malgré les recadrages dont vous avez fait l'objet pour vous mettre en garde sur vos problèmes de comportement.
A titre d'exemples, le 9 janvier 2019 suite à un recadrage par votre responsable hiérarchique, vous vous êtes permis de tenir les propos suivants : « qu'ils aillent tous se faire foutre ces enculés » en présence de vos collègues sur l'espace de travail partagé.
Le 11 mars 2019, vous avez également tenu à haute voix sur l'espace de travail collectif, les propos suivants à l'encontre de votre hiérarchie : « ils ont intérêt à me filer ma prime sur objectif ces bâtards avec tout le taf que j'ai fait ».
Dans ce cadre, vous avez également manifesté votre mépris pour la société « plutôt mourir que d'être ici ; de toute façon j'en ai rien à foutre de cette boite de merde ».
De tels propos tenus à l'encontre de vos collègues, nos fournisseurs et vos managers ne sauraient en aucun cas être tolérés dans un cadre professionnel et sont totalement contraires à nos valeurs et vos obligations professionnelles.
En effet, votre comportement est en totale contradiction avec les règles en vigueur, rappeler au sein de notre règlement intérieur :
« la plus grande correction doit être observée, en toute circonstance temps dans les rapports avec les clients qu'avec ses collègues de travail ('). Il est également demandé, à chaque collaborateur, d'adopter un langage correct et adapté à un cadre professionnel pendant le temps et sur le lieu de travail. De manière générale, il est attendu de chaque collaborateur qu'il se conforme aux dispositions de la charte de comportement professionnel Celio* annexée au présent règlement. Tout manquement à ses règles peut donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. »
Enfin au-delà de votre comportement injurieux, dénigrant voir menaçant, nous avons également constaté des comportements inappropriés et non professionnels dans l'exercice de vos fonctions et ce en dépit des différentes remarques qui ont pu vous être adressées sur le sujet.
En effet, nous avons constaté, qu'à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois, vous avez passé plusieurs heures à utiliser de manière excessive et à des fins personnelles, le matériel informatique de l'entreprise afin de faire les soldes sur internet allant jusqu'à commenter ouvertement vos achats en mépris de la perturbation occasionnée pour vos collègues de travail.
Vous avez également réalisé pendant votre temps de travail et à la vue de vos collègues votre curriculum vitae et vos lettres de motivations ainsi que vaquer à vos différents intérêts personnels comme mettre du vernis à ongles.
En tout état de cause, l'ensemble de vos actes est admissible au sein de notre société, et constitue des manquement graves et avérés, incompatibles avec les obligations qui vous incombent.
En effet, votre comportement est clairement de nature à mettre en péril la santé morale de vos collègues de travail et ne saurait être toléré au regard, notamment de notre obligation de protéger la santé physique et mentale de nos collaborateurs.
Par ailleurs, votre comportement est en totale contradiction avec le professionnalisme et les valeurs que nous sommes en droit d'attendre de nos collaborateurs. Le préjudice causé est d'autant plus grave qu'il perturbe fortement la bonne marche de notre département des collections.
Lors de votre entretien du 25 mars 2019, vous avez reconnu avoir tenu de tels propos mais n'avez pas été en mesure de nous justifier les faits qui vous sont reprochés.
Par ailleurs, force est de constater que les différents rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet au mois de janvier et février 2019, suite à plusieurs problèmes de comportement, n'ont pas été suivis d'effet.
De tels agissements constituent une faute dans l'exécution de vos fonctions, d'une telle importance, qu'elle ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail au sein de l'entreprise et rend impossible votre maintien dans l'entreprise y compris durant le préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Votre période de mise à pied conservatoire prononcée durant le déroulement de la procédure ne vous sera donc pas rémunérée. Votre licenciement prend effet dès la date d'envoi de la présente notification, et à compter de cette date, vous ne faites plus partie des effectifs de l'entreprise ». »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3 248,67 €.
La société Celio France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [W] a saisi le 25 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« - Dire et juger que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse
- Fixer la moyenne des salaires à 3 248,45 € Brut
- Rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire : 1 845,45 € Brut
- Congés payés afférents : 184,55 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 746,01 € Brut
- Congés payés afférents : 974,60 € Brut
- Indemnité légale de licenciement : 3 722,44 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 243,35 €
- Indemnité au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement : 2 000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Remise de documents :
. fiche de paye
. attestation pôle emploi
. certificat de travail conformes à la décision à intervenir
- Intérêts au taux légale à compter de la convocation en B.C.O.
- Exécution provisoire (art 515 du CPC)
- Entiers dépens. »
Par jugement du 9 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Madame [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la société CELIO France de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
MET les entiers dépens à la charge de Madame [F] [W]. »
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2021.
La constitution d'intimée de la société Celio France a été transmise par voie électronique le 29 juillet 2021. La société Celio France a ensuite changé d'avocat qui s'est constitué le 31 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023.
L'affaire a été appel à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :
« - Infirmer en totalité le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 9 juin 2021 ;
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
- Fixer le salaire moyen de Madame [W] à la somme de 3 248,67 € bruts.
- Condamner la société CELIO à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
. 1 845,45 € bruts de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 184,55 € bruts de congés payés y afférents ;
. 9 746,01 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 974,60 € bruts de congés payés y afférents ;
. 3 722,44 € d'indemnité légale de licenciement ;
. 16 243,35 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 000 € d'indemnité au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
. 2 000 € d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner à la société CELIO de remettre à Madame [W] une fiche de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
- Assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société CELIO à l'audience de conciliation et d'orientation ;
- Prononcer l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CELIO aux entiers dépens . »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 novembre 2021, la société Celio France demande à la cour de :
« ' Mettre hors de cause Maître Hélène BOURBOULOUX de la SELARL FHB, qui avait été désigné es qualité d'administrateur judiciaire, compte tenu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021, arrêtant le plan de sauvegarde ;
' Mettre hors de cause la SCP Patrice Brignier, qui avait été désignée es qualité d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 22 juin 2020 lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de :
. Maître [A] [H] de la SCP Patrice BRIGNIER, es qualité de Commissaire à l'exécution du plan nommé par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021, dont le siège social est situé [Adresse 2]) ;
. Maître [O] [N] de la SELAFA MJA, es qualité de Commissaire à l'exécution du plan nommé par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021, dont le siège social est situé [Adresse 1]).
' Recevoir la Société CELIO France en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 9 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [W] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a mis les entiers dépens de l'instance à sa charge ;
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 9 juin 2021 en ce qu'il a débouté la Société CELIO France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' En tout état de cause :
Condamner Madame [W] à verser à la Société CELIO FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 28 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur les mises hors de cause et interventions volontaires
Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé en date du 22 juin 2020 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et désigné comme administrateur la SELARL Fhb en la personne de Maître [D] [T] et comme mandataire judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [N].
Le tribunal de commerce de Bobigny a prolongé le 25 mars 2021 la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le 14 octobre 2021 le plan de sauvegarde, pour une durée du plan 120 mois, et nommé commissaires à l'exécution du plan la SCP Patrice Brignier et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Axel Chuine.
En conséquence, la cour :
- met hors de cause Maître Hélène Bourbouloux de la SELARL FHB, qui avait été désignée ès qualités d'administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 22 juin 2020 lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
- met hors de cause la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [N], qui avait été désignée ès qualités de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 22 juin 2020 lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
- déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCP Patrice BRIGNIER et de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [N] ès qualités de commissaires à l'exécution du plan nommées par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 octobre 2021.
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [W] a été licenciée pour les faits suivants :
- elle a tenu des propos injurieux, dénigrants et menaçants à l'encontre de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et des fournisseurs de l'entreprise ;
- elle vaque à des occupations personnelles durant son temps de travail.
Mme [W] soutient que :
- les éléments relatés dans la lettre de licenciement ne permettent pas de circonstancier et de contextualiser les propos tenus et il n'est pas précisé qui aurait fait l'objet d'injures verbales ;
- les attestations des différents salariés ont été utilisées par l'employeur sans qu'aucune enquête ne soit menée ; dans ces conditions, elle n'a jamais été en mesure de s'expliquer ; le licenciement est donc fondé uniquement sur des propos, à charge, rapportés par des collègues et non soumis à une contre-enquête ;
- elle n'a jamais été destinataire du moindre recadrage ou avertissement écrit ;
- la matérialité des faits allégués concernant la façon excessive dont elle vaque à ses occupations personnelles pendant le temps de travail n'est pas prouvée ;
- elle a été en surcharge de travail à compter de janvier 2018 du fait du sous-effectif dans son service et elle est restée professionnelle malgré les difficultés (pièces salarié n° 15, 11, 24, 12, 13, 15, 22) :
- ses qualités professionnelles sont reconnues par ses collègues (pièces salarié n° 14, 22 ,24, 21)
- la véritable cause de son licenciement se trouve dans la volonté de réduire la masse salariale (pièce salarié n° 15) ; la société Celio France ne démontre pas que son remplacement par Mme [Y] s'est prolongé (pièce employeur n° 9) ; une procédure de sauvegarde a été ouverte le 22 juin 2020.
En réplique, la société Celio France soutient que :
- Mme [W] ne conteste pas avoir tenus des propos déplacés à l'égard de ses collègues de travail, de ses supérieurs hiérarchiques et des fournisseurs de l'entreprise ; elle indique qu'elle « ne reconnaît pas stricto sensu les propos que la Société CELIO a pu lui prêter » et qu' « elle n'a jamais insulté directement un collègue ou un client » ;
- Le 27 février 2019, plusieurs salariés se sont ouverts à la direction du comportement devenu insupportable de Mme [W] qui est à l'origine d'un climat de mal-être au travail, du fait des injures verbales et des propos dénigrants et menaçants tenus à l'encontre de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et des fournisseurs de l'entreprise ;
- elle a déjà été recadrée par sa manager sur son comportement ;
- elle a aussi, sur son temps de travail, vaqué à ses occupations personnelles, au mépris de la perturbation occasionnée pour ses collègues de travail ;
- les attestations produites sont probantes ;
- le moyen tiré de la véritable cause du licenciement est fantaisiste ; Mme [W] a été remplacée par Mme [Y] (pièce employeur n° 9) qui a été confirmée à son poste après une période probatoire (pièce employeur n° 11).
Il résulte de l'examen des attestations versées aux débats (pièces employeur n° 6 attestation de Mme [U], 6 bis attestation de Mme [U] (dactylographiée), 7 attestation de M. [B], et 8 attestation de M. [I]) et des moyens débattus que la société Celio France établit que Mme [W] a tenu les propos injurieux, dénigrants et menaçants à l'encontre de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et des fournisseurs de l'entreprise qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief la cour retient que ces comportements désadaptés de Mme [W] constituent une faute d'une gravité telle qu'elle imposait son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet en tenant des propos injurieux, dénigrants et menaçants comme Mme [W] l'a fait à l'égard de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et des fournisseurs de l'entreprise, Mme [W] s'est placée hors de la relation de travail en portant atteinte au droit au respect dont chacun bénéficie aussi dans le monde du travail.
Et c'est en vain que Mme [W] conteste la matérialité des faits qui sont amplement établis par les attestations précises et concordantes de Mme [U], de M. [B] et de M. [I].
C'est aussi en vain que Mme [W] soutient qu'elle n'a jamais été destinataire du moindre recadrage ou avertissement écrit au motif qu'aucune mise en garde préalable écrite n'est obligatoire avant l'engagement d'une procédure disciplinaire.
C'est encore en vain que Mme [W] soutient qu'elle a été en surcharge de travail à compter de janvier 2018 du fait du sous-effectif dans son service, qu'elle est restée professionnelle malgré les difficultés et que ses qualités professionnelles sont reconnues par ses collègues au motif que ces éléments ne sont pas de nature à l'exonérer pour la responsabilité encourue du fait des comportements désadaptés que la cour a retenu à son encontre.
C'est enfin en vain que Mme [W] invoque le moyen tiré de ce que les faits invoqués par l'employeur ne constituent pas la véritable cause du licenciement au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve que la véritable cause de son licenciement se trouve dans la volonté de la société Celio France de réduire la masse salariale ; en outre contrairement à ce que soutient Mme [W], la société Celio France justifie que Mme [Y] l'a définitivement remplacée (pièces employeur n° 9 et 11) et si une procédure de sauvegarde a effectivement été ouverte le 22 juin 2020, celle-ci est intervenue près de 15 mois après son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [W] est justifié par une faute grave et en ce qu'il a par voie de conséquence débouté Mme [W] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [W] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; elle soutient qu'elle a été licenciée brutalement, puisqu'elle a été mise à pied à compter du 15 mars 2019 sans possibilité d'avertir de son départ ses collègues et les fournisseurs avec lesquels elle avait l'habitude d'échanger ; en outre la lettre de licenciement lui prête des propos particulièrement injurieux qu'elle nie avoir tenus et qui nuisent à sa réputation.
La société Celio France s'oppose à cette demande qui n'est pas justifiée.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [W] est mal fondée au motif qu'elle ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ; de surcroît Mme [W] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon elle, des circonstances de son licenciement ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la délivrance de documents
Mme [W] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletin de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [W] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [W] à payer à la société Celio France la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause Maître Hélène Bourbouloux de la SELARL FHB, qui avait été désignée ès qualités d'administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juin 2020 lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Met hors de cause la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [N], qui avait été désignée ès qualités de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juin 2020 lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Déclare recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCP Patrice Brignier et de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [N] ès qualités de commissaires à l'exécution du plan nommées par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 octobre 2021.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne Mme [W] à payer à la société Celio France la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne Mme [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT