Texte intégral
MINUTE N° 571/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN DEFERE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01230 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIS6
Décision déférée à la cour : 29 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar
REQUERANTS :
Madame [F] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000539 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [E] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/541 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour.
REQUISE :
La S.A.S. NESTA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame THIEBAUX
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a condamné M. [E] [R] et Mme [F] [M] à payer à la société Nesta immobilier la somme de 3 450 euros au titre d'une clause pénale prévue par un compromis de vente du 19 mai 2022, et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 mars 2024, M. [E] [R] et Mme [F] [M] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel ainsi interjeté en considérant que, la valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, le tribunal judiciaire avait statué en dernier ressort.
Le 12 mai 2025, M. [E] [R] et Mme [F] [M] ont déféré l'ordonnance ci-dessus à la cour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
Par conclusions communes déposées le 15 septembre 2025, M. [E] [R] et Mme [F] [M] et la société Nesta immobilier demandent à la cour de constater le désistement des premiers de leur déféré ainsi que son dessaisissement, et s'accordent pour que chaque partie conserve ses dépens.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de M. [E] [R] et Mme [F] [M], lequel met fin à l'instance de déféré.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement de M. [E] [R] et Mme [F] [M] et l'extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le cadre greffier, Le président,
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