Texte intégral
N° RG 20/01566 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO4F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00138
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Février 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2023, avancé au 03 Février 2023 à la suite d'une erreur de calendrier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie du 19 février 2009 déclarée par Mme [L] [S], salariée de la société [5] (enseigne Manuparis), constatée par un certificat médical initial évoquant une douleur des deux épaules persistantes.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 5 juillet 2009 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suivant décision du 18 mars 2010.
Le 8 juin 2016, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 17 février 2020, a déclaré ce recours irrecevable.
La société [5] en a relevé appel le 19 mars 2020.
Par courrier du 5 décembre 2022 adressé au greffe en vue de l'audience du lendemain, la société a sollicité un retrait du rôle ou éventuellement une radiation de l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la société n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par conclusions remises le 14 novembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le recours formé par la société pour cause de prescription quinquennale,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En l'espèce, il ressort du courrier même de l'appelant daté du 5 décembre 2022 que celui-ci avait connaissance de l'audience qui devait se tenir le lendemain. Or il n'a pas comparu, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, en substance la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, la société est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 février 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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