Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/343
N° RG 24/01963 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSUQ
[E] [B]
C/
Société [9]
Société [13]
Société [11]
Société [18]
Société [15]
Société CAF DU MAINE ET LOIRE
Société [17]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :18/06/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 02 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/311, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
demeurant [8] - [Adresse 6]
dispensé de comparution par ordonnance du 14 mars 2024
INTIMEES
Société [9]
(ref : 3079125000)
Chez [14] - [Adresse 7]
défaillante
Société [13]
(ref : 9960208385)
CHEZ [14] - [Adresse 7]
défaillante
Société [11]
(ref : 51280923181100)
Chez [16] - [Adresse 4]
défaillante
Société [18]
(ref : A 66014012300000218)
[Adresse 2]
défaillante
Société [15]
(ref : 146900000154000561462)
Chez [19] - [Adresse 12]
défaillante
Société CAF DU MAINE ET LOIRE
(ref : 2342008)
[Adresse 5]
défaillante
Société [17]
(ref : 05057173)
[Adresse 3]
défaillante
Société [10]
(ref : ancien logement 1C 49122),
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 19 juin 2023, M. [E] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
Le 24 octobre 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 58 mois, au taux maximum de 4,22%, après avoir établi des mensualités de remboursement de 166,75 €.
Elle a retenu qu'au vu de sa situation familiale, financière et patrimoniale, il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures et rappelé, concernant la dette pénale et les réparations pécuniaires de [18], exclues du champ de la procédure, qu'il appartenait au débiteur de contacter son créancier afin de convenir des modalités de règlement.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dossier de M. [B] a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon le 23 novembre 2023.
Par courriel reçu le 29 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales informait le tribunal d'un changement d'adresse.
Par décision du 2 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon s'est déclaré incompétent et a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire d'Angers.
L'appel de M. [B] est en date du 16 février, et cette décision lui a été régulièrement notifiée, mais le pli n'est pas daté. L'appel sera considéré comme recevable.
M. [B] a bénéficié d'une dispense de comparution aux termes d'une ordonnance rendue le 17 mars 2024.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction d'Angers.
Compte tenu de son changement d'adresse, M. [B] dépend désormais non plus de la juridiction de Toulon où il demeurait mais de celle d'Angers.
L'appel n'est donc pas dûment justifé et la décision critiquée sera confirmée.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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