Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE et Mme [M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hamadou SABALY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCT2
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
Établissement public PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’Amiens
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/007016 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [M] [I], intervenante forcée
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCT2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, l’établissement public administratif PÔLE EMPLOI a notifié à madame [X] [S] une contrainte à lui restituer la somme 816,99 euros au principal, en recouvrement de sommes indûment perçues au titre de l’allocation retour à l’emploi.
Par la voix de son conseil, l’allocataire a formé opposition à ce titre exécutoire, le 9 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Pôle Civil de Proximité à l’audience du 14 avril 2023, où la demanderesse à l’opposition a soutenu une première demande de renvoi aux fins d’assignation en intervention forcée des précédents employeurs de madame [X] [S], dont la négligence serait à l’origine des difficultés d’indemnisation et des contestations de PÔLE EMPLOI.
À l’issue de trois renvois, à l’audience du 18 décembre 2023, madame [X] [S] est représentée par son conseil.
Seule assignée en intervention forcée, madame [M] [I], ex-employeur de madame [X] [S], comparaît en personne. Elle reconnaît des manquements à ses obligations administratives au terme du contrat de travail et remet une attestation employeur complète et conforme, à l’audience.
L’établissement public administratif PÔLE EMPLOI, placé en position de demandeur à l’instance par l’effet de l’opposition, est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de l’absence du demandeur à l’instance
L’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ».
En l’espèce, l’établissement public administratif PÔLE EMPLOI, en position de demandeur dans le cadre de l’opposition à la contrainte qu’il avait initiée, n’a pas comparu à l’audience, dont la procédure est orale, et n’a pas sollicité de renvoi.
Madame [X] [S] prend acte de la caducité et ne sollicite pas de jugement au fond.
Dans le respect de l’article 385 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du créancier, il convient en conséquence de déclarer la demande caduque, sans que cela fasse obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Sur les demandes au titre de l’intervention forcée dirigées contre madame [M] [I]
Aux termes d’une jurisprudence ancienne et non démentie de la Cour de Cassation (25 mars 1998nº96-10.395), aucune assignation en intervention forcée ne peut subsister comme demande principale à la suite de l’extinction de l’instance sur laquelle elle s’est greffée, lorsque cette instance se trouve, dès son origine, frappée d’inefficacité.
La caducité prévue à l’article 1425, alinéa 2 du code de procédure civile entraîne la disparition de tous les actes de procédure postérieurs à la demande du créancier.
Par extension, la compétence du tribunal judiciaire n’étant pas contestée, il convient d’appliquer le même principe procédural aux oppositions à contrainte portées devant le juge judiciaire, juge du fond.
En conséquence, les demandes formées contre madame [M] [I] seront jugées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de jugement au fond, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient, en équité, et en tenant compte de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’établissement public PÔLE EMPLOI à payer 300 euros à madame [X] [S] au titre de l’article 37 de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par application de l’article 468 du code de procédure civile, et en dernier ressort :
PRONONCE LA CADUCITÉ de la demande en paiement formée par contrainte par l’établissement public PÔLE EMPLOI à l’encontre de madame [X] [S] ;
DIT qu’à défaut de rapport dans les 15 jours à compter de la notification de la présente décision l’instance sera éteinte ;
En conséquence,
JUGE IRRECEVABLES les demandes dirigées contre madame [M] [I] ;
CONDAMNE l’établissement public PÔLE EMPLOI à payer 300 euros (trois cents euros) à madame [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi dit et jugé à Paris, le 5 février 2024.
La Greffière, La Juge,
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