Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/02872 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGM
N° MINUTE :
2024/4
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FTIM IMMOBILIER VINCENT FREY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/02872 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGM
Aux termes d'une requête reçue le 27 mars 2023, Monsieur [D] [K] a fait convoquer la SARL FTIM IMMOBILIER VINCENT FREY aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
« - 5000 € en principal
dommages-intérêts :
représente 30 % du loyer initial sur trois ans, plafonné à la limite de 5000 € .
30 % de 620 € sur trois ans = 6696 €. »
À l'audience du 14 décembre 2023, la SARL FTIM IMMOBILIER a in limine litis souhaité voir :
- Déclarer nulle la déclaration au greffe du 3 mars 2023.
- Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [D] [K] présentée à l'encontre de la société FTIM IMMOBILIER au visa de l'article 32 du code de procédure civile, et se déclarer incompétent au profit de la juridiction de droit commun.
- Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [D] [K] comme ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
- Débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
- Condamner Monsieur [D] [K] à verser à la société FTIM IMMOBILIER la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [D] [K] a répliqué que sa demande est bien limitée à la somme de
5000 € et qu' elle est formulée à l'encontre de la société FTIM IMMOBILIER .
MOTIFS.
Les parties n'ont pas abordé le fond des demandes dans l'attente d'une décision sur une éventuelle nullité ou irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [D] [K] a bien précisé, à l'audience du 14 décembre 2023 que sa demande totale est en principal est de 5000 €.
Il s'en suit, qu' au regard des dispositions de l'article 818 du code de procédure civile, la demande à hauteur de 5000 € est valable en la forme concernant la saisine du tribunal par la voie de la requête.
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [D] [K] a présenté sa demande à l'encontre de la société FTIM IMMOBILIER alors que cette dernière n'est que le mandataire
Monsieur [N] [G], propriétaire des lieux loués au requérant sis [Adresse 2].
La demande ayant été présentée par Monsieur [D] [K] à l'encontre de la société FTIM IMMOBILIER , mandataire du bailleur, et non à l'égard du bailleur lequel devait être attrait en la procédure , est irrecevable et qu'il convient de l'en débouter.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme revendiqué la société FTIM IMMOBILIER.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K] doit être condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge valable, en la forme, la saisine du tribunal par la voie de la requête.
Juge irrecevable Monsieur Monsieur [D] [K] en sa demande présentée à l'encontre de la société FTIM IMMOBILIER et l'en déboute.
Déboute la société FTIM IMMOBILIER de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de la présente procédure..
Ainsi fait et jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
Décision du 13 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/02872 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGM
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