Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/200
Rôle N° RG 23/04227 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72E
Commune DE [Localité 12]
C/
S.A.S. LE LIONCEAU
S.A.R.L. DG HOLIDAYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05311.
APPELANTE
Commune de [Localité 12]
représentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alexis BAUDINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. LE LIONCEAU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DG HOLIDAYS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 mars 2003, l'Union des Mutuelles de Meurthe et Moselle, a donné à bail à la société M Vacances, un ensemble immobilier à usage de résidence de vacances dénommé [10], sis [Adresse 3] à [Localité 12] et comprenant divers bâtiments cadastrés section AV n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ce, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2003, moyennant un loyer annuel de 102 260 euros.
Le bail stipule que le locataire jouira des lieux loués en bon père de famille suivant leur destination et qu'il ne pourra rien faire, ni laisser faire qui pourrait, soit nuire aux locaux, soit les détériorer.
La société par actions simplifiée (SAS) Le Lionceau a fait l'acquisition dudit bien immobilier suivant acte de vente en date du 24 septembre 2018.
La société à responsabilité limité (SARL) DG Holidays vient aux droits de la société M Vacances, locataire, aux termes d'un acte de cession, autorisé par jugement du tribunal de commerce de Perpignan, en date du 3 juillet 2015.
Par courrier en date du 23 juin 2021, la première adjointe de la Commune de [Localité 12] a informé la SAS Le Lionceau que la police municipale avait constaté une possible occupation du site et l'a invitée à prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires à la mise en sécurité de (son) bâtiment.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 janvier 2022, le Maire de [Localité 12] a informé la SAS Le Lionceau que la police municipale avait, depuis le précédent courrier, été requise à plusieurs reprises pour troubles à la tranquillité publique et que diverses plaintes avaient été déposées par des riverains ainsi que des interpellations réalisées, en sorte qu'il l'a mettait en demeure de procéder, sans délai, à la sécurisation de la résidence [10] et de (le) tenir informé des actions mises en 'uvre.
Après avoir fait constater par huissier de justice, que les lieux étaient inexploités, insécurisés et manifestement squattés, la SAS Le Lionceau a, fait signifier à la SARL DG Holidays, le 26 avril 2022, une sommation visant la clause résolutoire puis, après établissement de trois constats complémentaires, l'a fait assigner, par exploit du 21 juillet 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre, au principal, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et prononcer son expulsion. Elle sollicitait également l'organisation d'une expertise judiciaire afin de faire le point sur l'état du bien loué.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, la Commune de [Localité 12] a fait assigner en référé la SAS Le Lionceau et la SARL DG Holidays aux fins, au principal, de les entendre condamner, sous astreinte, à réaliser les travaux de sécurisation du site.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
- s'est déclaré compétent ;
- a déclaré la Commune de [Localité 12] recevable ;
- a dit n'y avoir lieu à référé ;
- a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la Commune de [Localité 12] aux dépens.
Il a notamment considéré que :
- dans la mesure où il s'agissait de mesures relative à la propriété privée et où aucun arrêté n'avait été pris, la compétence du juge judiciaire s'imposait ;
- le Maire disposait de pouvoirs de police propre lui permettant d'agir ;
- les principaux auteurs de ce trouble étaient des tiers à l'instance que les barrières, planches et rondes de gardiennage ne parvenaient pas à dissuader de s'introduire dans les lieux en sorte que les mesures qui pourraient paraître appropriées apparaissaient disproportionnées.
Selon déclarations reçues au greffe le 21 mars 2023, la Commune de [Localité 12] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/4227 et 23/4271 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise sur les deux points visés dans sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau :
- condamne solidairement la SAS Le Lionceau et la SARL DG Holidays à :
' clore et sécuriser le terrain cadastré section AV n° [Cadastre 4] sur lequel est implantée la résidence hôtelière [10] à [Localité 12], [Adresse 2] afin d'empêcher l'intrusion de tiers ;
' fermer et sécuriser l'accès à la piscine enterrée présente sur ce terrain ;
' clore les portes, fenêtres et volets des bâtiments, et de façon plus générale, les accès de la résidence [10] afin d'empêcher l'intrusion de tiers ;
- assortisse cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- confirme, pour le surplus, la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
- condamne tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DG Holidays sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et, statuant à nouveau :
- à titre principal :
' juge que la Commune de [Localité 12], représentée par son 'maire en exercice' est dépourvue de droit à agir ;
' juge que la cour est incompétente pour statuer sur les demandes formulées par la commune ;
' juge que l'exercice des pouvoirs de police du Maire relève de la seule appréciation des juridictions administratives ;
' juge que la commune de [Localité 12] est mal fondée et non fondée en ses demandes ;
' renvoie l'affaire devant le tribunal administratif ou toute autre juridiction administrative nommément désignée ou, à défaut, renvoie la commune de [Localité 12] à mieux se pourvoir ;
' déclare irrecevable l'acte introductif d'instance de la Commune de [Localité 12] ;
- à titre subsidiaire :
' juge que la société DG Holidays a réalisé tous les travaux de sécurisation du bâtiment principal ;
' juge que la commune de [Localité 12] est mal fondée et non fondée en ses demandes ;
' juge qu'il appartient à la commune de s'assurer du bon ordre et de la sécurité de la ville de [Localité 12] et de prendre des mesures propres à faire cesser les intrusions sur le domaine de la résidence [10], exploitée par la société DG Holidays, victime ;
- en tout état de cause :
' condamne solidairement la commune de [Localité 12] et la société Le Lionceau à verser à la société DG Holidays la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne solidairement la commune de [Localité 12] et la société Le Lionceau aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Le Lionceau sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la Commune de [Localité 12] aux dépens et, statuant à nouveau :
- à titre principal, déboute la Commune de [Localité 12] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, n'étant pas à l'origine des troubles manifestement illicites allégués qui ont pour origine exclusive les fautes commises par la société DG Holidays ;
- subsidiairement, déclare les demandes de la Commune de [Localité 12] sans objet, la société DG Holidays ayant fait réaliser les travaux de sécurisation du site, un portail ayant été mis en place côté Sud de la propriété au droit de la [Adresse 11], ainsi qu'un grillage rigide empêchant toute intrusion côté Nord de la propriété au droit du [Adresse 8] ;
- très subsidiairement :
' condamne la société DG Holidays, seule responsable des troubles manifestement illicites invoqués par la Commune, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
' à cette fin, condamne la société DG Holidays à lui payer, sur simple présentation de factures, le coût des travaux de sécurisation qui seraient ordonnés, et qu'elle aurait financés ;
- déboute la société DG Holidays de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Commune de [Localité 12]
En l'espèce, la SARL DG Holidays discute la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige et conteste le droit d'agir de la Commune de [Localité 12] au motif que, par application des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, son maire est seul détenteur des pouvoirs de police énumérés par l'article L. 2212-2. Ce texte dispose en effet :
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Néanmoins, comme le relève l'appelante, la présente action, fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, vise à faire cesser un trouble manifestement illicite, en forme de trouble du voisinage, imputé à des personnes morales de droit privé. Elle ne concerne donc pas la mise en oeuvre par le Maire de ses pouvoirs propres de police municipale, laquelle ne requiert aucune intervention judiciaire. La Commune est parfaitement en droit de l'exercer, ayant de surcroît intérêt à le faire.
Elle ne peut agir que devant la juridiction judiciaire, gardienne des libertés publique, en raison non seulement de la qualité des intimées mais aussi du fait que les mesures sollicitées portent assurément atteinte à leur droit de propriété tel que défini par l'article 544 du code civil.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
En sa version en vigueur au 28 juillet 2022, l'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures de référé, disposait :
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Cet article a été annulé, en sa totalité, par la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022 (N° 436939 et 437002). La Haute juridiction a cependant précisé qu'elle entendait déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et qu'il y avait lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l'article 750-1 avant son annulation.
La SARL DG Holidays fait grief à la Commune de [Localité 12] de ne pas avoir satisfait à la tentative préalable de conciliation ou médiation imposée par l'article 750-1 du code de procédure civile, en sa version en vigueur à la date où elle a fait signifier son acte introductif d'instance et ce, alors qu'elle sollicite, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, des mesures propres à faire cesser un trouble du voisinage qualifié de manifestement illicite.
Quoiqu'à la lecture de l'ordonnance déférée, particulièrement cursive, cette prétention semble formulée, pour la première fois, en cause d'appel, elle s'analyse comme une fin de non-recevoir ou une irrégularité de fond en sorte qu'elle doit être considérée comme recevable par application des dispositions des articles 118 et 123 du code de procédure civile.
Au cas présent, l'article 750-1 du code de procédure civile était toujours en vigueur lorsque la Commune de [Localité 12] a fait délivrer son acte introductif d'instance. Sa demande en justice visant à la cessation d'un trouble manifestement illicite qualifié de 'trouble du voisinage', elle se devait de justifier d'une tentative de conciliation ou médiation préalable ou de circonstances l'en dispensant.
Par ailleurs, alors que la SARL DG Holidays a soulevé cette fin de non-recevoir ou irrégularité de fond dans ses premières écritures, transmises et notifiées le 12 mai 2023, et l'a maintenue par la suite, y consacrant un paragraphe entier de la partie motivation de ses conclusions et visant l'article 750-1 en entête dans leur dispositif, avant de demander expressément que l'acte introductif d'instance soit déclaré 'irrecevable', la Commune de [Localité 12] n'a pas jugé utile de répliquer à cette prétention.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l'appelante admet au moins implicitement cette irrégularité, déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Commune de [Localité 12], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de 2 500 euros.
La Commune de [Localité 12] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
Déclare irrecevable l'acte introductif d'instance signifié le 22 septembre 2022 ;
Annule, en conséquence, l'ordonnance entreprise rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne la Commune de [Localité 12] à payer à la SARL DG Holidays la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune de [Localité 12] à payer à la SAS Le Lionceau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Commune de [Localité 12] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la Commune de [Localité 12] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président