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Tribunal judiciaire, 02 mars 2026. 25/01905

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01905

Date de décision :

2 mars 2026

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Texte intégral

N° de Minute : N° RG 25/01905 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWA4 COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 MARS 2026 Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Karim MRABENT a déposé son dossier le 15/01/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026. DEMANDERESSE Madame [V] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] représentée par Me MRABENT , avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001789 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [B] [E] [G] [L] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée; CONSTATE que l'autorité parentale sur [X] s'exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[X] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [V] [R] ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [L] peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents et à minima le samedi des semaines paires de 15 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [B] [L] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l'enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère; CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [B] [L] et le DISPENSE par conséquent, du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'[X] [S] [L] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] ([Localité 4]) ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ; DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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