Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00618 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBZZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [N] [P], [M] [Z] C/ [C] [R], [H] [O] épouse [R], S.A.R.L. SOPHIE LECONTE IMMOBILIER, S.A.S. DIAG-PRO-ACTION, S.A. AXA FRANCE IARD, Société 313 TERRASSES DE L’ARCHE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P],
né le 02 septembre 1991à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1951
Madame [M] [Z],
Née le 13 février 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1951
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
Madame [H] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
La Société SOPHIE LECONTE IMMOBILIER,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°821 257 078, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
La Société DIAG-PRO-ACTION,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°841 340 196, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 109
La Société AXA FRANCE IARD,
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
(contrat n°10310770204)
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 109
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, M. [N] [P] et Mme [M] [Z] ont assigné M. [C] [R], Mme [H] [O] épouse [R], la société SOPHIE LECONTE IMMOBILIER, la société DIAG-PRO-ACTION et la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que suivant acte notarié en date du 21 juin 2022, ils ont acquis de Monsieur [C] [R] et Madame [H] [O] épouse [R] une maison sise [Adresse 2]) dont les vendeurs étaient propriétaires depuis le 13 septembre 2006 ; que les époux [R] ont déclaré dans l’acte de vente avoir fait poser deux chassis de toit apres avoir obtenu un arrêté de déclaration préalable le 22 janvier 2009 ; que ces travaux ont été confiés à la société RFB dont le devis comprend l’isolation du rampant et des murs du comble ; que les époux [R] avaient confié la commercialisation de leur maison à l'agence immobilière SOPHIE LECONTE IMMOBILIER par l’intermédiaire de laquelle la vente a été réalisée ; qu'un an avant la signature de l’acte de vente, les époux [R] ont fait procéder par l’entreprise GANGNEBIEN & COMPAGNIE au démoussage de la couverture en tuiles et l’habillage en zinc d'une panne de la charpente suivant facture en date du 19 juillet 2021 qui sera déposée par les vendeurs dans la boîte aux lettres des acquéreurs quelques jours après la vente ; que les époux [R], après avoir fait réaliser un devis pour rénover la toiture de leur maison, n’ont en revanche pas procédé à ces travaux avant la vente ; que le dossier de diagnostics techniques annexés à l’acte de vente, a été établi par la société DIAG-PRO-ACTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Ils indiquent qu'à compter du courant de l’année 2023, ils ont découvert de nombreux désordres affectant les biens, et notamment au niveau de la toiture ; que le couvreur, qui ne pouvait procéder aux travaux prévus au devis compte tenu de l’état de la toiture, a posé une bâche provisoire pour préserver au mieux la maison des intempéries et de l’humidité ; que d'autres fuites sont constatées dans la véranda par temps de forte pluie, et au niveau de la panne dans le dressing, outre des désordres au fond du placard de la salle de bains sous le rampant du fait d'une large ouverture très mal colmatée et donnant directement dans la toiture, derrière un morceau de laine de verre qui était placé à cet endroit ; que des fissures et des cloques ainsi que des moisissures sur le carrelage de la salle de bains sont aussi apparues alors que la salle de bains présentait une peinture très récente lors de l'achat de la maison ; de même, les demandeurs ont également découvert que le papier peint posé dans la chambre enfant par les vendeurs masque la dégradation de l’enduit au-dessus et au-dessous de la fenêtre ; que le préau dans le jardin s’est affaissé de manière relativement rapide; que par ailleurs, une humidité de plus en plus importante est apparue dans toutes les pièces de la maison ; qu'enfin, le 4 avril 2024, ils ont été victimes de fuites dans la cuisine et dans le dressing provenant de la toiture ; que le couvreur a posé, à titre provisoire, une seconde bâche sur la première déjà en place ; que suite à cela, ils ont fait établir de nouveaux diagnostics techniques au mois de février 2024 par la société EFFICIENCE DIAGNOSTIC, dont il résulte que les diagnostics remis par les vendeurs sont erronés.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [R] sollicitent de voir :
- débouter Monsieur [P] et Madame [Z] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée à leur encontre,
- condamner Monsieur [P] et Madame [Z] à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves, et juger que l’expert aura également pour chef de mission de : Dire si les désordres dénoncés peuvent provenir d’un manque d’entretien et des travaux en cours sur la toiture.
Ils font valoir les affirmations de Monsieur [P] et Madame [Z] sont erronées et qu'ils n’ont jamais rien cachés aux acquéreurs.
La société SOPHIE LECONTE IMMOBILIER, la société DIAG-PRO-ACTION et la société AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par les pièces produites du caractère légitime de leur demande. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'interruption d'une prescription.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La mission de l'expert est habituelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY