Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Ballancourt-sur-Essonne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 91610 Ballancourt-sur-Essonne, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que Mme X... ayant été représentée à l'audience par son avocat, est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer la régularité de sa convocation à cette audience ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités en tenant compte de la situation du bien et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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