Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00326 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIPK
AFFAIRE :
SARL ALTERN LOC AUTO
C/
S.A.S. UCAR LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2019F00835
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL ALTERN LOC AUTO
RCS [Localité 13] n° 804 901 122
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 958
APPELANTE
****************
S.A.S. UCAR LOCATION
RCS Nanterre n° 432 107 134
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean-Louis FOURGOUX de l'AARPI Fourgoux Djavadi et associes - FDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ucar location, ci-après la société Ucar, exerce une activité de location courte durée de véhicules automobiles.
En 2014, lors du salon de la franchise, M. [S], qui exploitait une activité de réparation et de ventes de véhicules, est entré en relations avec la société Ucar.
Le 13 mai 2014, la société Ucar lui aurait remis un document d'information précontractuelle relatif à l'exploitation du concept Ucar en complément de son activité automobile situé à [Localité 2] et le 4 juin 2014, un second document relatif à son exploitation en activité principale.
Le 1er octobre 2014 a été immatriculée la société Altern Loc Auto (la société Altern) ayant pour gérant M. [S], afin d'exploiter la franchise Ucar.
Le 3 novembre 2014, le contrat de franchise a été signé entre les sociétés Ucar et Altern.
Au cours de l'exécution du contrat, les résultats de la société Altern Loc Auto se sont révélés inférieurs à ceux figurant dans le prévisionnel pour les années 2015 et 2016.
Par lettres des 4 et 22 octobre 2016, la société Altern a fait part de ses inquiétudes à la société Ucar quant au dynamisme de la franchise.
Le 10 février 2017, la société Altern a informé la société Ucar qu'elle mettait fin au contrat, estimant avoir été trompée par cette dernière.
Par courriers datés du 6 mars 2019, la société Altern a mis la société Ucar en demeure de lui verser la somme de 323.076,69 € au titre des sommes qu'elle lui aurait versées.
Par acte du 17 avril 2019, la société Altern a assigné la société Ucar devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de franchise du 3 novembre 2014 et condamner la société Ucar à la somme de 292.690,69 € à titre de dommages et intérêts, et à lui restituer la somme de 40.386 € correspondant aux sommes déjà versées.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Altern Loc Auto de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- condamné la société Altern Loc Auto à payer à la société Ucar Location la somme en principal de 57.600 € ;
- condamné la société Altern Auto à payer à la société Ucar Location la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la société Altern Loc Auto aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Altern Loc Auto a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, la société Altern Loc Auto demande à la cour de :
- déclarer la société Altern recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions;
- infirmer le jugement déféré rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
/ débouté la société Altern de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, étant précisé que les demandes de la société Altern étaient devant le tribunal:
- Déclarer la société Altern recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société Ucar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
À titre principal,
- Prononcer la nullité du contrat de réservation de zone conclu le 23 juin 2014, de la convention de formation du 23 juin 2014 et du contrat de franchise conclu le 3 novembre 2014 ;
- Condamner en conséquence la société Ucar à rembourser à la société Altern la somme de 43.461,12 € hors taxes, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise ;
- Condamner en conséquence la société Ucar à régler à la société Altern la somme de 292.690,69 € hors taxes à titre de dommages et intérêts ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société Ucar, soit à compter du 06 mars 2019 ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Ucar a manqué à ses obligations ;
- Dire et juger que ces manquements ont causé un préjudice à la société Altern;
- En conséquence condamner la société Ucar à verser à la société Altern la somme de 333.076,69 € ;
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Ucar à régler la somme de 5.000 € à la société Altern au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ Condamné la société Altern à payer à la société Ucar la somme en principal de 57.600€;
/ Condamné la société Altern à payer à la société Ucar la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Prononcer la nullité du contrat de réservation de zone conclu le 23 juin 2014, de la convention de formation du 23 juin 2014 et du contrat de franchise conclu le 3 novembre 2014 ;
- Condamner en conséquence la société Ucar à rembourser à la société Altern la somme de 43.461,12 € HT, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise ;
- Condamner en conséquence la société Ucar à régler à la société Altern la somme de 292.690,69 € HT à titre de dommages et intérêts ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société Ucar, soit à compter du 06 mars 2019 ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Ucar a manqué à ses obligations ;
- Dire et juger que ces manquements ont causé un préjudice à la société Altern ;
- En conséquence condamner la société Ucar à verser à la société Altern la somme de 333.076,69 € ;
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Constater l'aveu judiciaire aux termes duquel la société Ucar reconnaît expressément que la société Altern a respecté l'ensemble de ses obligations ;
- Débouter la société Ucar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Si par extraordinaire la cour considérait que la clause 10.3 du contrat de franchise conclu entre les parties, relative à la rupture anticipée du contrat de franchise, a vocation à être mise en 'uvre, prononcer la nullité de cette clause du fait de la nullité du contrat de franchise ou, à défaut, prononcer le caractère non écrit de cette clause du fait de l'absence de réciprocité de cette clause ;
- À défaut, constater que le montant de cette clause est manifestement excessif et réduire son montant à zéro sur le fondement de l'article 1152 (pris dans son ancienne rédaction) du code civil ;
- Condamner la société Ucar à régler la somme de 5.000 € à la société Altern au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la société Ucar demande à la cour de :
Recevant la société Ucar en toutes ses demandes, les déclarant bien fondées et y faisant droit,
- Confirmer le jugement du 16 décembre 2020, en ce qu'il a :
/ débouté la société Altern de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
/ condamné la société Altern à payer à la société Ucar la somme en principal de 57.600€;
/ condamné la société Altern à payer à la société Ucar la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ condamné la société Altern aux entiers dépens ;
Sur les demandes formulées par la société Altern,
Sur les demandes formulées à titre principal,
- Juger la société Altern mal fondée en ses demandes formulées, à titre principal ;
- En conséquence, débouter la société Altern de ses demandes tendant à voir :
- Prononcer la nullité du contrat de réservation de zone conclu le 23 juin 2014, de la convention de formation du 23 juin 2014 et du contrat de franchise conclu le 3 novembre 2014 ;
- Condamner en conséquence la société Ucar à rembourser à la société Altern la somme de 43.461,12 € HT, correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise ;
- Condamner en conséquence la société Ucar à régler à la société Altern la somme de 292.690,69 € HT à titre de dommages et intérêts ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société Ucar, soit à compter du 6 mars 2019 ;
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire,
- Juger la société Altern mal fondée en ses demandes formulées, à titre subsidiaire ;
- En conséquence, débouter la société Altern de ses demandes tendant à voir :
- Juger que la société Ucar a manqué à ses obligations ;
- Juger que ces manquements ont causé un préjudice à la société Altern ;
- Condamner la société Ucar à verser à la société Altern la somme de 333.076,69€ ;
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur les demandes formulées en tout état de cause,
- Débouter la société Altern de ses demandes tendant à voir :
- Prononcer la nullité de cette clause du fait de la nullité du contrat de franchise ou, à défaut ;
- Prononcer le caractère non écrit de cette clause du fait de l'absence de réciprocité de cette clause ou, à défaut ;
- Constater que le montant de cette clause est manifestement excessif et réduire son montant à zéro sur le fondement de l'article 1152 (pris dans son ancienne rédaction) du code civil ;
- Condamner la société Ucar à régler la somme de 5.000 € à la société Altern au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;
En tout état de cause,
- Condamner Altern à payer une somme de 15.000 € à la société Ucar au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Condamner Altern aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect des délais prévus à l'article L330-3 du code de commerce
La société Altern avance que M. [S] a effectué deux versements 12 jours après la remise du document d'informations précontractuelles (DIP), ce qui est interdit, et que la société Ucar ne peut alléguer de la remise antérieure d'un document correspondant à une activité 'complémentaire' et non principale. Elle ajoute que la société Ucar lui a remis successivement trois DIP, et qu'elle-même n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion pour prendre connaissance de la modification des stipulations fondamentales. Elle affirme que l'absence de communication du document dans les délais impartis entraîne la nullité du contrat, et qu'il revient au franchiseur d'établir qu'il a respecté ces délais.
La société Ucar soutient avoir remis un premier DIP le 13 mai 2014 pour une activité de location de véhicules complémentaire à l'activité de négoce de la société Altern à [Localité 2], puis un 2ème DIP 'activité principale' de location de véhicules à La Mezières, et un 3ème en octobre 2014 pour une activité principale de location de véhicules à [Localité 6], à moins de 20 km de la Mézières. Elle affirme que toutes les indications prévues aux articles L330-3 et R330-1 du code de commerce figuraient dans le 1er document, et que les stipulations essentielles n'ont pas été modifiées entre les 2ème et 3ème DIP.
*****
L'article L330-3 du code de commerce prévoit que
'Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
...
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent'.
En l'espèce, un 1er DIP 'pack pro' a été remis à la société Altern le 13 mai 2014 portant sur l'exploitation d'une agence en complément de son activité principale située à [Localité 2], puis un 2ème DIP lui a été remis le 11 juin 2014, pour l'exploitation d'une agence située à Mezière (35).
Un 3ème DIP a été remis à la société Altern, le document portant sa signature, mais ne porte pas d'indication de date. La société Ucar soutient, sans l'établir, qu'il a été remis en octobre 2014, la société Altern qu'il lui a été remis lors de la signature du contrat de franchise. Ce document porte sur l'exploitation d'une agence située à [Localité 6] (35). Comme en conviennent les parties, seuls les 2ème et 3ème DIP portent sur l'exploitation d'une agence à titre d'activité principale, le 1er DIP étant relatif à une agence exploitée en complément d'une activité principale.
La société Altern relève avoir opéré deux versements de 4.000 et de 4.500 € au profit de la société Ucar le 23 juin 2014, soit 12 jours seulement après la remise du DIP relatif à l'exploitation du concept en activité principale ; le premier est relatif à la formation que le franchiseur acceptait de dispenser au futur franchisé avant même la signature du contrat, le deuxième correspond à une option relative à la création d'une agence Ucar Location à [Localité 13] (5400 € TTC). Ils sont intervenus moins de 20 jours après la remise du 2ème DIP par la société Ucar (du 11 juin 2014), alors que l'article L330-3 précité prévoit expressément que le DIP doit être communiqué 20 jours minimum avant le versement d'une somme demandée préalablement à la signature du contrat, 'notamment pour obtenir la réservation d'une zone'.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que le 3ème DIP a été remis à la société Altern au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise le 3 novembre 2014. Pour autant, le contrat de franchise du 3 novembre 2014 indique que 'le franchisé... se déclare parfaitement informé pour avoir reçu, au plus tard 20 jours avant la signature du présent contrat, le document d'information pré-contractuelle prévu par l'article L330-3 du code de commerce'.
Le 1er DIP porte sur une exploitation en activité complémentaire et non principale, de sorte que les données qu'il contenait n'étaient pas adaptées, et le 2ème DIP avait été rédigé en 2012. Le 3ème DIP apparait plus développé, avec des données statistiques actualisées, comme le nombre d'entreprises ayant quitté le réseau dans les 12 derniers mois. Le 3ème DIP présente une liste des entreprises membres du réseau qui a évolué, de nouvelles conditions de résiliation, et le projet de contrat de franchise qui y est inclus prévoit aussi l'adhésion obligatoire du franchisé aux clients grands comptes, aux 'contrats groupe' d'assurance et d'assistance, au système Centrex IP du fournisseur choisi et sélectionné par le franchiseur, ce qui ne figurait pas dans le 2ème DIP.
Pour autant, si la société Ucar n'a pas respecté les délais prévus par l'article L330-3, le non-respect de ses dispositions ne peut entraîner à lui seul l'annulation du contrat de franchise, ni des deux autres conventions, et il revient à la société Altern d'établir que son consentement s'en est trouvé vicié.
Or, elle se limite à déclarer qu'elle n'a pas signé en pleine connaissance de cause, ou à faire état des agissements dolosifs de la société Ucar qui ont vicié son consentement, mais n'établit pas qu'elle n'aurait évidemment pas conclu si les délais prévus par l'article L330-3 précité avaient été respectés.
Aussi, faute pour la société Altern d'établir le caractère déterminant qu'a pu avoir le non-respect du délai de transmission des informations précontractuelles sur son consentement, la demande de nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol doit être rejetée. Il en est de même des deux autres conventions. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de franchise
Sur les manquements du franchiseur à l'obligation d'information précontractuelle
La société Altern rappelle que le franchiseur est tenu par une obligation de bonne foi et doit délivrer une information objective et neutre, et qu'en l'espèce l'information reçue ne lui a pas permis d'être éclairée objectivement. Elle indique que le franchiseur ne l'a pas informée complètement de l'historique du réseau, du nombre de membres du réseau objets de procédure collective, et n'a pas délivré une information sincère. Elle ajoute que l'état actuel du réseau illustre son échec, comme l'importance du turn-over enregistré par l'enseigne, le réseau étant passé de 110 unités franchisées à une trentaine.
La société Ucar soutient que les DIP détaillent les étapes de l'évolution de son réseau, le nombre d'agences et de franchises, le nombre de celles ayant quitté le réseau dans l'année précédente, et le nombre de celles ayant fait l'objet d'une procédure collective alors qu'elles étaient membres du réseau. Elle ajoute que la société Altern exagère le nombre de sociétés du réseau radiées du RCS, conteste le turn-over de son réseau qui ne peut constituer un manquement à son obligation, lequel doit être apprécié lors de la conclusion du contrat. Elle ajoute que les DIP contiennent une présentation complète de l'état du marché, et qu'il revient au franchisé de faire sa propre analyse.
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L'article R330-1 indique que le DIP doit notamment contenir '4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants'.
Et en son 5°, une présentation du réseau d'exploitants qui comporte la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu, l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, le document précisant si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé; s'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci'
Il convient de se fonder sur le 3ème DIP, afin d'apprécier les données transmises au franchisé.
S'agissant de l'historique du réseau, ce DIP
- indique la forme juridique de la société Ucar Location, sa date de création (22 juin 2000), l'identité et le parcours des dirigeants, son bilan comptable au 31 décembre 2013,
- mentionne qu'UCAR a été créé en 1999 avec la participation du groupe MAAF Assurances,
- contient une liste des entreprises membres du réseau en distinguant celles exerçant cette activité comme complémentaire, et parmi les agences spécialisées celles exerçant en succursales de celles exerçant en franchise, avec leurs dates d'entrée dans le réseau et leurs coordonnées.
Si le DIP ne contient pas une présentation des principales étapes de l'évolution du réseau, il est à considérer qu'il avait 14 années lors de l'adhésion de la société Altern, de sorte qu'il était relativement jeune, et que les dates d'intégration du réseau de chaque membre permettaient au futur franchisé d'appréhender son développement depuis sa création.
La société Altern relève que trois sociétés figuraient sur la liste des entreprises membres du réseau comme succursales, dans le 3ème DIP, alors qu'elles étaient en réalité fermées. Elle se fonde pour l'établir sur un tableau récapitulatif des succursales, faisant état de la fermeture en mai 2011, mai et juin 2013 des agences de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 11].
Cependant, ce document ne peut à lui seul, sans indication de son origine, établir la réalité des informations qu'il présente, la cour observant au surplus que l'agence de [Localité 7] serait entrée dans le réseau en janvier 2003 alors que selon le DIP elle l'aurait rejoint en janvier 2005, et que ce document mentionne aussi une date de fermeture en mai 2011 et une date de cession en octobre 2016, sans explication.
Le 3ème DIP mentionne que 5 sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective dans les 12 mois précédant le document, ce que conteste la société Altern selon laquelle 22 sociétés ont été placées en redressement ou procédure collective en 2013-2014.
Il convient de relever que la communication d'une telle information n'est pas prévue par l'article précité. Pour autant, l'information communiquée par le franchiseur doit être sincère.
La cour relève, en se fondant sur le tableau communiqué par la société Altern, que sur la période antérieure de 12 mois au mois d'octobre 2014, ce nombre serait de 10 sociétés.
Sur ces 10 sociétés, deux ont fait l'objet d'une liquidation amiable, une a été dissoute par procès-verbal d'assemblée générale, une n'a jamais fait partie du réseau UCAR, et une a été placée en redressement judiciaire le 22 octobre 2014, soit possiblement selon la société Ucar après la date de la remise du 3ème DIP.
Par ailleurs, le 3ème DIP indique aussi le nombre d'entreprises ayant quitté le réseau dans les 12 mois précédant le document, soit 8 au titre des contrats expirés (3 corners, 5 exclusives), 5 au titre des contrats résiliés (2 corners, 3 exclusives), 3 au titre des cessions (exclusives). La société Altern ne conteste pas ce chiffre, et ne peut faire état de données postérieures au DIP, ou de sociétés ne faisant plus partie du réseau, pour soutenir que les informations qu'il contient n'étaient pas sincères.
S'agissant des 9 sociétés radiées entre 2013 et 2014 dont la société Altern fait état, la cour observe qu'une seule (JFB Location) figure sur le 3ème DIP au titre des franchisés, alors qu'elle a fait l'objet d'une dissolution amiable en août 2013. La société Ucar justifie que sur ces sociétés seules 5 ont fait l'objet d'une procédure collective, comme précédemment exposé.
C'est à juste titre que le jugement a relevé que les données avancées par la société Altern pour établir le turn-over important du réseau, postérieures à la conclusion du contrat de franchise, ne peuvent être utilement invoquées pour démontrer que l'information communiquée avant la conclusion du contrat était non sincère, ou qu'elle n'aurait pas été informée régulièrement.
La présence d'une seule société sur le listing des membres des sociétés franchisées par Ucar alors qu'elle avait été radiée ne peut révéler un manquement suffisant du franchiseur à son obligation de bonne foi dans la communication des informations au futur franchisé, alors qu'il n'était pas tenu de communiquer certaines de ces informations.
Sur l'état général et local du marché
La société Altern soutient que les informations communiquées à ce titre ne sont qu'une compilation de données statistiques évasives et obsolètes, qu'aucune information ne porte sur le marché local, le marché national n'étant présenté qu'en quelques lignes. Elle dénonce l'évolution de la présentation de la zone géographique entre les 2ème et 3ème DIP, souligne que cette présentation est nécessaire pour éclairer son consentement. Elle ajoute que le franchiseur connaissait l'état du marché, ayant lui-même exploité l'activité UCAR sur la ville de [Localité 13].
La société Ucar soutient que les DIP contiennent un état du marché, général et local, et ne sauraient dispenser le futur franchisé de procéder à sa propre étude du marché. Elle ajoute que l'absence de sincérité de cette présentation n'est pas établie, et relève que l'étude du marché réalisé par la société Altern a été synthétisée dans son dossier de financement.
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L'article R330-1 prévoit notamment la communication d'une 'présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché'.
En l'espèce, le DIP contient (p8 et 9) une présentation du marché de référence, indiquant notamment la répartition des locations courte durée en France entre les véhicules particuliers et utilitaires, la durée moyenne de location, la nature et les périodes de location, les modes de réservation en France, l'identification des tendances du marché et du profil des usagers, les principaux intervenants et leurs parts de marché respectives, ainsi que celle d'UCAR.
Il identifie aussi les loueurs intervenant sur le marché local.
Il s'en suit que la société Ucar a bien fourni une étude du marché tant général que local à la société Altern, et les données qu'elle a transmises à la société Altern répondent aux exigences de l'article R330-1.
Il est à relever que les informations contenues dans le DIP ne peuvent dispenser le futur franchisé de réaliser sa propre étude de marché, notamment au niveau local, ce qui est de nature à l'éclairer sur la rentabilité économique de son projet. Ainsi, le dossier de financement de la société Altern contient une présentation de la zone industrielle dans laquelle elle est implantée et du bassin économique concerné, ainsi qu'un business plan reposant notamment sur le nombre d'habitants et de communes et identifiant les grandes entreprises locales, qui révèle que la société Altern a pu bénéficier et recueillir toutes les informations sur le marché national et local de nature à être pleinement éclairée.
Il n'est de plus pas démontré que les éléments d'information sur les marché français et local transmis à la société Altern n'auraient pas été sincères.
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En conséquence, la société Altern échoue à démontrer que les informations qu'elle a reçues étaient erronées ou parcellaires, et ne lui auraient pas permis d'être éclairée lors de sa décision de s'engager à conclure un contrat de franchise. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il en a déduit que la société Altern avait pu apprécier l'opportunité de développer cette nouvelle activité, et qu'aucun vice du consentement ne pouvait être retenu à ce titre.
Sur la rentabilité de l'activité
La société Altern dénonce la communication d'un chiffre d'affaire moyen entre 650 et 750€ HT par véhicule, bien supérieur au montant atteint, et le caractère peu probant des pièces d'Ucar.
Elle fait état de leur caractère trompeur, comme l'est le business plan qui lui a été transmis, et relève que la société Ucar a validé le prévisionnel qui lui a été adressé, qui laissait présager un avenir économique fructueux. Elle soutient que les prévisionnels communiqués étaient destinés à la tromper, qu'elle n'aurait pas signé le contrat de franchise au vu des résultats réels, et que peut être annulé pour erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité le contrat de franchise conclu sur la base d'un prévisionnel exagérément optimiste. Elle ajoute que son consentement a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise résultant d'agissements volontaires du franchiseur.
Elle conteste toute faute s'agissant des prévisions dans son budget prévisionnel, qu'il s'agisse des dépenses de personnel, du bail, du plan de flotte, et déclare avoir respecté ses obligations, au contraire du franchiseur dont l'échec du réseau l'a incitée à en céder une partie.
Elle souligne que M. [S] exploitait une activité de réparation et vente de véhicules, sans relation avec celle de location de véhicules, et soutient que les données reçues étaient dolosives.
La société Ucar rappelle les indications de son DIP, les invitations à la prudence qu'il contient, avance que le chiffre d'affaires mensuel moyen figurant au DIP est fondé sur le résultat d'agences et a été certifié par expert comptable. Elle fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires de 25% en 2021 par rapport à 2020, ce qui démontre la bonne santé du réseau, et d'autres données économiques justifiant de sa rentabilité.
Elle précise n'avoir pas communiqué un business plan, mais une matrice sans données chiffrées avec le mode d'emploi de la matrice. Elle met en avant le fait que les chiffres d'affaires par véhicule annoncés par son DIP ont été atteints par plusieurs franchisés implantés sur des bassins de population comparables à celui de la société Altern. Elle analyse les raisons pour lesquelles la société Altern ne serait, selon elle, pas parvenue à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés.
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L'article 4.2.1 du contrat de franchise signé entre les deux parties stipule que 'le Franchiseur fera ses meilleurs efforts pour aider le franchisé à élaborer ses comptes de résultats prévisionnels.
Ces comptes seront élaborés sous la seule responsabilité du franchisé eu égard aux moyens et engagements de ce dernier. Le franchisé déclare avoir eu tout le temps nécessaire pour évaluer et apprécier les potentialités du marché et du territoire sur lequel il a choisi d'implanter son agence.
Le Franchisé est averti que ses études de résultats prévisionnels et de rentabilité sont établies en prenant pour hypothèse de base une exploitation rigoureuse assurée dans des conditions normales, notamment en ce qui concerne la gestion du parc de véhicules loués, le maintien des frais généraux à un niveau raisonnable et la qualité du service rendu à la clientèle et ce, compte tenu de la conjoncture économique générale et de I'appréciation de l'environnement commercial existant au jour de leur établissement.
Le franchisé reconnaît que le succès de l'agence dépendra principalement de ses efforts et de ses capacités, ainsi que de ceux de ses employés. Le franchisé déclare être averti que le développement de son activité du franchisé suppose une capacité de subvenir au financement de la montée en puissance du parc loué donc de la marge. Le franchisé déclare pouvoir supporter financièrement cette montée en puissance et s'engage à trouver les financements nécessaires afin de répondre à celle-ci et à mettre en oeuvre tous les moyens, investissements et actions, notamment commerciales, nécessaires à toutes les étapes de son développement, et plus particulièrement lors de sa phase de démarrage, et à s'investir personnellement dans la gestion, la prospection commerciale et, plus généralement, le développement de son entreprise.
En aucun cas, le franchiseur ne pourra être tenu pour responsable des écarts entre les comptes de résultats réels et les comptes de résultats prévisionnels, que le Franchisé est réputé avoir arrêté attentivement et après avoir pu solliciter les conseils extérieurs utiles'.
[note de la cour : les deux derniers paragraphes sont en majuscules dans le contrat].
La précision que les comptes prévisionnels du franchisé sont établis sous sa responsabilité figure du reste aussi dans le 3ème DIP, comme dans le 2ème DIP.
Si la société Altern reproche à la société Ucar de lui avoir annoncé un chiffre d'affaires mensuel moyen par véhicule allant de 650 à 750 €, alors qu'elle n'arriverait à atteindre que 455 €/mois, le DIP indique que le chiffre de 650 à 750 € a été 'réalisé par un échantillon significatif d'agences franchisées'. Ils ont été validés par expert-comptable, lequel a précisé que pour les trois années 2012 à 2014, ces chiffres allaient de 657 à 691 € hors ouvertures et fermetures de l'année en cours, et de 689 à 731 € pour les agences matures de 3 années et plus.
La société Altern soutient que ces données sont inexploitables car peu d'agences ont trois années d'existence, et relève que c'est à dessein qu'ont été exclues les agences ouvrant et fermant dans l'année. Pour autant, ces données révèlent la diversité des chiffres d'affaires réalisés par plusieurs agences, d'ancienneté différente, et sont conformes aux indications communiquées par la société Ucar quant au chiffre d'affaires mensuel moyen par véhicule.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la société Altern ne justifiait pas du caractère trompeur de cette information, étant au surplus relevé qu'elle a disposé de plusieurs mois pour interroger les membres du réseau et bâtir son opinion sur l'activité et la rentabilité d'une agence.
La société Ucar a par ailleurs communiqué à la société Altern un business plan et un 'tableau patrimoine'. Il résulte des termes du courriel de communication de ces documents que la société Ucar ne lui a pas transmis un budget prévisionnel, ce que celle-ci conteste, mais une matrice, la société Altern indiquant avoir reçu 'une base budgétaire à travailler avec le personnel du réseau'et que le prévisionnel a été élaboré à partir de la matrice fournie par le réseau.
Le mode d'emploi indique du reste que ce document est destiné à accompagner le futur franchisé dans la construction de son prévisionnel. Le budget prévisionnel lui-même a été élaboré par la société Altern, puis transmis à la société Ucar. Si la société Altern soutient que cette transmission a été effectuée pour validation, impérative, à la société Ucar, celle-ci conteste toute validation, comme tout caractère impératif de celle-ci, et la société Altern ne justifie pas de la nécessité d'une telle validation. Le fait pour la société Ucar d'indiquer qu'elle fera ses efforts pour assister le franchisé dans l'élaboration de ce prévisionnel et lui apportera son assistance indique bien que cette élaboration revient à la société Altern, qui ne peut déduire de l'écart entre les évaluations de son prévisionnel et les résultats obtenus - son chiffre d'affaires 2016 ne représenterait que 36% du chiffre d'affaires retenu au prévisionnel 2016- que les informations transmises par la société Ucar se seraient révélées irréalistes.
Comme le jugement l'a indiqué, la société Altern a fait le choix de retenir dans son prévisionnel un chiffre d'affaires par véhicule supérieur (760 et 768 €) à celui figurant dans le DIP, alors qu'il s'agissait d'une création d'une agence franchisée ; son dirigeant était un professionnel de l'automobile ayant déjà l'expérience du marché rennais. Le jugement a aussi relevé qu'elle avait été informée par la société Ucar de la déconfiture récente d'un franchisé sur [Localité 13].
Ainsi, l'absence de réaction d'Ucar à la transmission du budget prévisionnel de la société Altern ne peut constituer une manoeuvre dolosive.
La société Ucar justifie que les chiffres d'affaires annoncés dans son DIP ont été atteints par plusieurs franchisés, et la société Altern ne peut écarter tous ces résultats en soutenant que les secteurs d'implantation ne sont pas comparables ou que certains franchisés détenaient plusieurs agences -alors que les chiffres communiqués montrent les résultats de chacune de ces agences.
Par conséquent, la société Altern n'établit pas que les données communiquées par la société Ucar aient été irréalistes, et ne peut se fonder sur l'écart de résultats entre les chiffres d'affaires par véhicules obtenus et ceux annoncés au DIP ou qu'elle a retenus dans son prévisionnel, pour en déduire que la société Ucar a communiqué des données inexactes afin de déterminer son adhésion au réseau, faussant ainsi son consentement.
Il apparaît que pour l'exercice clos le 31/12/2015, la société Altern a eu des charges de personnel de 42.203 € très supérieures à celles prévues (8.610 €), que de même le loyer a été conclu pour un montant annuel de 40.800 € bien supérieur à celui du prévisionnel (18000 € en 2015 et 21.000 € en 2016), le fait que le bail ait été conclu par une autre société étant indifférent.
La société Ucar invoque encore le fait que la société Altern aurait eu un volume de flotte inférieur à ses prévisions, l'empêchant ainsi de répondre souvent aux demandes de la clientèle 'grands comptes' et la contraignant à avoir un taux de refus de location d'une sur deux, grief contesté par la société Altern qui dénonce les retards de livraison dans les véhicules et souligne le fait que nombre d'agences franchisées disposent d'un total de véhicules proche du sien.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en considérant que la société Ucar n'a pas usé de manoeuvres dolosives pour obtenir l'engagement de la société Altern dans son réseau de franchise.
Au surplus les développements de la société Altern sur la viabilité du réseau de franchise Ucar, vigoureusement contestés par celle-ci, ne sont pas de nature à établir que son discernement a été trompé.
Sur le savoir-faire
La société Altern relève que le franchiseur est tenu de transmettre un savoir-faire secret, substantiel et identifié, et qu'en l'occurrence aucun savoir-faire substantiel ne lui a été transmis hormis le prétendu 'savoir-faire' communiqué avant la signature du contrat. Elle ajoute qu'à défaut d'une telle transmission, le contrat est privé d'objet et de cause.
La société Ucar avance qu'une employée de la société Altern a suivi la formation théorique par elle dispensée, ainsi qu'un stage pratique de trois semaines, et qu'un guide lui a alors été remis. Elle ajoute avoir remis les éléments du savoir-faire et manuels d'exploitation à la société Altern, que le savoir-faire se manifeste à toutes les étapes de la location, et n'a jamais été contesté par le franchisé lors de l'exécution du contrat.
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Le franchiseur doit communiquer au franchisé un savoir-faire, soit un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par lui. Le savoir-faire est secret, susbstantiel et identifié.
Mme [G], dont il n'est pas contesté qu'elle était employée de la société Altern, a bien assisté à la formation dispensée entre les 23 et 27 juin 2014, laquelle portait sur les différents domaines de l'exploitation d'une agence franchisée : concept, marketing, exploitation, assurances, exploitation-tarifs, exploitation-parc. Si cette formation a été dispensée avant la signature du contrat de franchise, le protocole d'accord signé par la société Altern le 23 juin 2014 prévoit expressément que le savoir-faire transmis au candidat franchisé pendant la durée du protocole ne peut être exploité que dans le cadre de la franchise Ucar et qu'à défaut de signature du contrat de franchise, le candidat s'engage en son nom et pour le compte de la personne qui aura suivi la formation, à ne pas communiquer ou exploiter toute information sur la franchise pendant une durée de deux années. Il en résulte que le savoir-faire alors transmis avait bien un caractère secret.
De plus, le contrat établit aussi que le franchiseur a remis, lors de sa signature, au franchisé les manuels opératoires matérialisant le savoir-faire transmis, qui portent sur l'organisation de la procédure amont (gestion du parc et du planning, relations centrale d'achat, documents d'information interne, services et prestations techniques) et sur l'organisation de la procédure aval (système d'identification visuelle Ucar Location, gestion commerciale, publicité, contrats de location-consommateurs, relations clients).
En conséquence, la société Altern est mal fondée à soutenir que le savoir-faire n'existe pas, et que le contrat est par conséquent dépourvu de cause et d'objet.
Sur le respect du contrat et le caractère éprouvé du concept
La société Altern avance que le concept de la société Ucar n'est pas rentable, qu'elle ne justifie pas détenir 3% du marché et compter plus d'une centaine d'agences, de nombreuses agences ayant quitté le réseau. Elle dénonce le manque de sérieux d'Ucar dans le référencement de ses partenaires, les difficultés d'approvisionnement et de gestion rencontrées, le fait que les voitures y seraient plus chères qu'ailleurs, et ajoute que la société Ucar est responsable des manquements de ses prestataires. Elle fait état de la mauvaise gestion du réseau, dont les projets annoncés ont été mis en place avec retard ou ont rapidement échoué, de son manque de professionnalisme et de dynamisme. Elle soutient que plus de 145 unités Ucar ont fermé, que le réseau se limite à une trentaine d'agences, que le chiffre d'affaires est en baisse, et que la société Ucar fait une présentation tronquée de ses résultats et du volume de son réseau.
Elle déclare n'avoir bénéficié d'aucune assistance de la part de la société Ucar, relève l'absence de promotion, alors qu'elle-même a participé à des campagnes de publicité. Elle cite l'absence de visites, le défaut de professionnalisme et d'intérêt commercial des prestataires, et indique s'être trouvée livrée à elle-même, les directeurs et managers d'Ucar changeant en permanence.
Elle en déduit que le contrat est dénué d'objet et de cause.
La société Ucar avance que la société Altern ne peut se fonder sur la critique de son concept de location longue durée, alors qu'elle est une agence de location de véhicules de courte durée. Elle soutient n'être pas responsable des retards de livraison, comme des prélèvements indus qu'elle n'a pas effectués, et conteste les dires de la société Altern quant au coût de financement plus élevé par Ucar qu'en financement direct. De même conteste-t-elle toute mauvaise gestion ou désintérêt pour son réseau, en faisant état de ses projets et de la rationnalisation de son réseau.
Elle revendique avoir apporté toute l'assistance nécessaire à la société Altern.
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S'agissant du concept, la cour relève que la société Altern se fonde sur le DIP qui lui a été remis en juin 2014 pour dénoncer les promesses non tenues par la société Ucar, alors que le DIP devant être considéré est le 3ème, portant sur l'implantation à [Localité 6].
De plus, si la société Altern souligne le fait que la société Ucar aurait mis en avant le concept de location 'multidurée' ou se serait vantée d'être '1ère offre de location longue durée', le contrat de franchise conclu entre les parties ne portait que sur de la location 'courte durée'.
Par ailleurs, la publication par la société Ucar d'un chiffre d'affaires au 31 décembre 2021 de 31,8 millions d'euros (en hausse de 26,8% par rapport à 2020, en baisse de 8,9% par rapport à 2019) établit - même s'il a considérablement baissé depuis 2014 (55,8 M)- à tout le moins que l'entreprise n'est pas vouée à l'échec. Il en est de même de l'article publié le 11 avril 2022 sur le site 'pro.largus.fr' faisant état du protocole d'accord par lequel le groupe Cosmobilis prenait une participation majoritaire dans le capital d'Ucar, l'article indiquant qu'Ucar était présent en France avec 437 agences.
Aussi la société Altern ne démontre pas l'absence de viabilité du concept d'Ucar, étant rappelé que l'absence de succès d'une franchise ne peut fonder une demande de réparation auprès du franchiseur, sauf à rapporter la preuve d'un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Aussi, la dénonciation par la société Altern du nombre de franchisés fermant ou quittant le réseau, ou de la baisse des agences franchisées, ne peut établir l'absence de viabilité du concept, lequel existe toujours.
S'agissant des retards de livraison des véhicules, la société Altern n'établit pas qu'ils sont dus à une défaillance de la société Ucar, l'indication dans un courriel qu'elle gérait 'directement avec Toyota à [Localité 13]' laissant supposer que le retard serait dû au constructeur, n'étant pas justifié que celui-ci était en attente d'un bon de commande d'Ucar. En outre, les doubles prélèvements par l'organisme financier Viaxel ne peuvent être imputés à la société Ucar.
Si la société Altern fait état d'un coût de financement des véhicules plus élevé par la société Ucar qu'en financement direct, il est à observer que les contrats de location auprès des partenaires d'Ucar ont des durées beaucoup plus courtes (6 à 24 mois) que ceux obtenus en financement direct (24 à 48 mois) ; par ailleurs, certains véhicules en financement direct sont d'occasion (BMW [Immatriculation 5], MINI [Immatriculation 8], PEUGEOT [Immatriculation 9]...); enfin, la société Altern ne conteste pas l'affirmation de la société Ucar selon laquelle elle bénéficiait de la rétrocession des primes de volume négocié auprès des centrales d'achat. Aussi, les comparaisons effectuées par la société Altern sur les prix d'acquisition ne sauraient démontrer que les financements par Ucar étaient plus onéreux que ceux qu'elle pouvait négocier directement, la société Ucar indiquant au surplus sur ce point que les franchisés avaient toute liberté de financer leurs acquisitions par l'organisme financier de leur choix.
La société Altern reconnaît la mise en place d'un dispositif de location entre particuliers, la mise en place de véhicules connectés qui, si la société Altern déplore leur mise en oeuvre tardive, justifient d'une certaine animation du réseau. La société Altern ne peut se fonder sur un courrier qu'elle a adressé à la société Ucar pour justifier de la réalité de ses griefs, et le fait qu'un partenaire d'Ucar ait cessé cette collaboration ne peut démontrer le manque de dynamisme du réseau, étant rappelé que le manque de succès d'une franchise ne suffit pas à fonder les demandes d'un franchisé à l'égard du franchiseur, comme la baisse du nombre d'agences.
Le développement du réseau en marque blanche (constructeurs et distributeurs automobiles) est une spécificité d'Ucar, identifié par une étude de la société Xerfi d'août 2017 dans le secteur de la location courte durée de véhicules et l'autopartage et dont le chiffre d'affaires, s'il a connu une baisse sévère depuis l'année d'entrée de la société Altern dans le réseau en 2014 (55,8 M €), apparaît se stabiliser (2019 : 34,9 M€, 2020 : 25 M€, 2021 : 31,8 M€).
S'agissant de l'assistance apportée aux franchisés, il ressort du courrier du 7 mars 2017 que la société Altern a eu 14 rendez-vous de suivi, ce qu'a retenu le jugement et que ne conteste pas cette société, laquelle a pu également assister à la convention Ucar à [Localité 12] en 2016. Si l'article 4.4.4 du contrat de franchise prévoit que les visites-bilan feront l'objet d'un compte-rendu communiqué au franchisé, il précise aussi que ces visites ont 'pour objet la vérification du respect des normes et des standards de qualités du franchiseur et le bon fonctionnement de l'activité du franchisé', de sorte que le défaut de compte-rendu peut s'expliquer, comme le jugement l'a retenu, par une absence constatée de non-respect de ces obligations.
Il est justifié que la société Ucar a proposé une campagne de communication autour d'un jeu pour la saison hiver printemps 2017, refusé par la société Altern qui cite d'autres opérations proposées par la société Altern qui auraient été inadaptées, et donnaient lieu à facturation.
Le fait que dans le cadre d'un litige ayant opposé la société Altern à un autre franchisé le franchiseur se soit limité à solliciter des éléments d'information de cet autre franchisé, ou que le courtier SS2A ait proposé à la société Altern en 2016 de nouvelles conditions d'assurances avec une franchise de 5.000 €, ne saurait démontrer un défaut d'assistance du franchiseur à l'égard de ses franchisés de nature à supprimer la cause ou l'objet du contrat de franchise.
De même le turn-over des directeurs de réseau Ucar ne peut établir un tel défaut d'assistance, cette assistance apparaissant démontrée au vu des développements précédents et pièces versées.
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Il en ressort que la société Altern ne démontre pas que son consentement a été vicié du fait des manoeuvres dont la société Ucar aurait été l'auteur, ni que le contrat de franchise est dénué de cause ou d'objet. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Altern de toutes ses demandes présentées à titre principal.
Sur les demandes subsidiaires de la société Altern
La société Altern soutient subsidiairement que la société Ucar a manqué gravement à ses obligations contractuelles comme à son obligation pré-contractuelle d'information. Elle déclare qu'elle n'aurait pas intégré le réseau si elle avait été régulièrement informée, et qu'il appartient au franchiseur d'établir la bonne exécution de ses obligations.
Cependant, la société Altern n'a pas rapporté la preuve des manquements reprochés à la société Ucar, et ni n'a démontré que le non-respect des délais d'information pré-contractuelle avait vicié son consentement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Altern de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ucar
La société Ucar soutient que la société Altern ayant résilié le contrat de franchise unilatéralement, elle est redevable du paiement de l'indemnité prévue par le contrat. Elle ajoute que la clause en question ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.
La société Altern relève que la société Ucar ne justifie d'aucun décompte de cette somme, de sorte qu'il ne peut être vérifié à quoi elle correspond. Elle ajoute que le contrat a été rompu aux torts exclusifs de la société Ucar, qui ne peut donc se prévaloir de cette somme, et soutient qu'il n'existait aucune contrepartie au paiement des redevances sollicitées. Elle avance que cette clause pénale est privée de toute validité, doit être déclarée nulle ou réputée non écrite.
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L'article 10.3 du contrat de franchise stipule qu'en cas de rupture unilatérale dudit contrat par le franchisé, celui-ci 's'engage à payer au franchiseur une somme calculée sur le manque à gagner en redevances du franchiseur, par rapport aux années à courir jusqu'à l 'arrivée du terme du contrat nonobstant la réparation intégrale du préjudice subi par le franchiseur, découlant de la réduction d'activité et de représentativité du réseau, y compris la baisse d'activité de la centrale d'achat UCAR LOCATION'.
Par courrier du 10 février 2017, la société Altern a manifesté sa volonté de mettre un terme unilatéralement au contrat de franchise, alors que plus de deux années et demi restaient à courir.
Par courrier du 2 mai 2017, la société Ucar a indiqué à la société Altern que l'indemnité de rupture de contrat s'élevait à 57.600 € HT.
Pour autant, elle ne fournit aucune explication sur le calcul de ce montant, ne fournit pas le décompte de cette somme permettant à la société Altern, qui le souligne, d'en vérifier utilement le calcul.
Faute pour la société Ucar d'apporter un éclairage sur son calcul, son montant apparaît invérifiable, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance seront confirmées.
Succombant au principal, la société Altern sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Altern à payer à la société Ucar la somme en principal de 57.600 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Ucar de sa demande présentée à ce titre,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Altern aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,