Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2024
N° 2024 - 67
N° RG 24/01288 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCH
[N] [U] épouse [R]
C/
ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 27 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00047.
ENTRE :
Madame [N] [U] épouse [R]
née le 17 Novembre 1954 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Appelante
Non comparante représentée par Me Bruno BLANQUER avocat choisi, substitué par Maître SELMA avocat au barreau de Narbonne
ET :
ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 27 Février 2024,
Vu l'appel formé le 06 Mars 2024 par Madame [N] [U] épouse [R] reçu au greffe de la cour le 08 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Association Audoise Sociale et Medicale, Monsieur Le Procureur Général, les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [N] [U] épouse [R] ne soulève pas d'irrégularité de la procédure et fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les conclusions écrites de Maître BLANQUER.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 27 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Le conseil de l'appelante fait valoir que son hospitalisation a pour but de l'éloigner du domicile familial dont elle sollicite l'attribution dans le cadre de la procédute de divorce en cours suivant assignation en date du 24 janvier 2024, l'audience d'orientation sur les mesures provisoires prévue le 26 février 2024 étant renvoyée au 25 mars 2024. Il soutient que le conjoint de Madame [N] [U] épouse [R] a demandé son internement quelques jours avant l'audience.
Madame [N] [U] épouse [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision de la directrice de l'hôpital [9] de [Localité 8] le 16 février 2024 dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Le certificat médical de 24 heures du 17 février 2024 indique notamment que l'intéressé a été admise pour troubles de comportement au domicile dans le contexte d'une décompensation de son trouble bipolaire et est anosognosique et projective dans son discours, accusant notamment les traitements de l'avoir rendue handicapée.
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [S] [I] en dae du 12 mars 2024 les éléments suivants : 'la patiente qui multiplie les séjours hospitaliers pour des tableaux d'agitation avec agressivité dans un contexte de difficultés familiales voit sa symptomatologie améliorée depuis qu'elle est revenue dans l'unité, Elle reste légèrement excitée avec une petite logorrhée. Elle multiplie les recours juridiques sur sa situation de manière un peu brouillonne qui évoque la persistance d`une légère excitation psychique. Vu la complexité de sa situation familiale et sa fragilité il importe de ne pas précipiter sa sortie pour se donner le temps d'assurer la stabilisation et de préparer le suivi ambulatoire afin qu'elle ne revienne pas dans quelques semaines. La mesure de soins psychiatriques sur décision du Directeur d'Ètablissement apparaît médicalement justifiée et est à maintenir. Il est proposé le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses
troubles mentaux'.
Il ressort de ces éléments précis et circonstanciés que l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement auxsoins et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de préparer sa sortieen soins ambulatoires.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [U] épouse [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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