Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/06058 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOEU
AFFAIRE :
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP
C/
[Z] [E]
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3ème
N° RG : 2021F01581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Luminita PERSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25902
Représentant : Me Yves-Marie RAVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
APPELANTE
****************
Monsieur [Z], [D], [X] [E]
Né le [Date naissance 2]/1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Luminita PERSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77
Représentant : Me Thierry FOYARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0749
INTIME
****************
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP BANQUE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Justin BEREST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller Vice-Présidente placée,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
Par acte du 17 juillet 2013, la société banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP) a consenti à la société Croissance Ordener un prêt d'un montant de 350 000 euros destiné à financer l'acquisition de 80 % des actions de la société Rossi entreprises. M. [E], dirigeant de la société Croissance Ordener, s'est porté caution de ce prêt, à hauteur de 70 000 euros et dans la limite de 20 % du montant à échoir de l'obligation garantie majorée de 20 % d'intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 15 novembre 2016, la société Croissance Ordener a été dissoute par anticipation, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Ordener Participations, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Créteil en date du 11 décembre 2019.
La créance de la BTP a été admise pour un montant 171 407, 96 euros au passif de la société Ordener Participations à titre privilégié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020, la BTP a mis en demeure M. [E] de payer la somme de 34 281, 60 euros en sa qualité de caution.
Par acte du 15 juillet 2021, la BTP a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, a :
- débouté la BTP de toutes ses demandes ;
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement de M. [E] ;
- condamné la BTP à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
- condamné la BTP aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la BTP a interjeté appel de ce jugement.
Le 28 novembre 2022, la BTP a cédé les créances détenues à l'encontre de la société Ordener Participations au Fonds commun de titrisation Quercius ( le FCT Quercius). Le 10 février 2023 cette cession a été portée à la connaissance de M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2023, le FTC Quercius venant aux droits de la BTP demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions d'intervention volontaire ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ;
- le condamner au titre de son engagement de caution, à lui payer la somme de 34 281,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2023, M. [E] demande à la cour de :
- recevoir comme régulière l'intervention volontaire du FCT Quercius et déclarer ce dernier recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la BTP (sic) à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont le montant sera recouvré par maître Persa en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen d'irrecevabilité n'étant susceptible d'être relevé d'office, il y a lieu de recevoir le FCT Quercius en ses conclusions d'intervention volontaire et d'appel.
Le FCT Quercius fait grief au tribunal d'avoir prononcé la nullité de l'acte de caution de M. [E], alors que ce dernier avait parfaitement connaissance de l'identité de la société bénéficiaire de la garantie. Il soutient que la mention manuscrite litigieuse ne souffre d'aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, faisant valoir que si la société Ordener Participations est citée en début de la mention manuscrite, le nom de la société Croissance Ordener y est ensuite reproduit à trois reprises. Il ajoute que l'intimé est d'autant mal fondé à se prévaloir de cette erreur que la société Croissance Ordener figure en qualité de débiteur principal dans l'acte de cautionnement et sur le cachet apposé par M. [E], gérant des deux sociétés, sur le contrat de prêt garanti.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la prétendue irrégularité est couverte dès lors que le patrimoine de la société Croissance Ordener a été transmis à la société Ordener participations, ce qui explique que le protocole de conciliation conclu le 21 novembre 2018, soit postérieurement à la déclaration de dissolution de la société Croissance Ordener intervenue le 15 novembre 2016, ne mentionne que la société Ordener Participations, devenue débitrice au titre du prêt litigieux. Il conclut à la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 34 281,60 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
M. [E] soutient que son engagement de caution est nul en raison de la discordance entre la déclaration du bénéficiaire du cautionnement - la SAS Ordener Participations - et les engagements pris au profit de la société SAS Croissance Ordener mentionnés dans le reste de l'acte. Il affirme que cette erreur ne se résume pas à une erreur d'orthographe, s'agissant d'une dénomination bien distincte et que l'ambiguïté découlant des mentions contradictoires a créé une indétermination du débiteur principal, nonobstant la stipulation à trois reprises de la société Croissance Ordener dans la mention manuscrite, ajoutant que dans son esprit, c'est la société Ordener Participations qui était bénéficiaire de l'engagement.
M. [E] souligne également que le cautionnement litigieux avait été souscrit le 16 juillet 2013, soit avant le contrat de prêt daté du 17 juillet 2013, pointant la précipitation avec laquelle l'opération de financement a été conduite et supposant que la banque avait unilatéralement décidé que 'la société caution serait désormais la société Croissance Ordener alors que c'est la société Ordener Participations qui devait délivrer à l'origine sa garantie, ce à quoi avait souscrit M. [E]'(sic). Il fait valoir que l'engagement de caution prévu dans les conditions générales du contrat de prêt ne pouvait pas intervenir avant la conclusion de celui-ci et en déduit 'qu'il paraît plausible de penser que les discussions prolongées ayant présidé au choix définitif de la société garantie aient entraîné cette erreur dans l'expression de la volonté de M. [E], par ailleurs soumis aux pressions de ses créanciers (...).'
L'intimé soutient également que la nullité de l'acte de caution interdit toute transmission de garantie dans le cadre de l'opération de fusion entre deux sociétés.
réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En l'espèce, l'acte de caution du 16 juillet 2013 dont M. [E] ne conteste pas être le signataire, comporte la mention manuscrite ainsi rédigée :'en me portant caution de SAS ORDENER PARTICIPATIONS dans la limite de la somme de 70 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 96 mois ( quatre-vingt seize mois), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS CROISSANCE ORDENER n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et m'obligeant solidairement avec SAS CROISSANCE ORDENER, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement SAS CROISSANCE ORDENER.'
Si M. [E] indique se porter caution de la SAS Ordener Participations en début de la mention manuscrite, il fait ensuite figurer, dans cette même mention et à trois reprises, la dénomination sociale de la société débitrice principale garantie, précisant qu'il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses biens et revenus si la 'SAS CROISSANCE ORDENER' n'y satisfait pas, déclarant s'obliger solidairement avec la 'SAS CROISSANCE ORDENER' à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement 'SAS CROISSANCE ORDENER', de sorte qu'il n'existe pas de doute sur l'identité du bénéficiaire de la garantie, l'erreur matérielle relative à la première dénomination sociale n'affectant pas le sens et la portée de l'engagement souscrit.
M. [E] soutient par ailleurs qu'aux termes des conditions générales du contrat de prêt, le cautionnement ne pouvait pas être souscrit avant l'octroi du financement lequel serait intervenu dans la précipitation.
S'il ressort des éléments du dossiers produits aux débats que le contrat de prêt a été signé le lendemain de la conclusion de l'acte de caution litigieux, ce très bref délai n'est pas de nature à impacter la validité de la garantie souscrite, étant observé que M. [E], qui semble opérer une confusion entre la caution et le bénéficiaire dans ses écritures, ne démontre ni la précipitation alléguée, ni les éventuelles conséquences que les circonstances de signature évoquées auraient eu sur sa compréhension du sens et de la portée de son engagement en qualité de caution.
En conséquence, par voie d'infirmation, la demande de nullité de l'acte de caution formée par M. [E] est rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le protocole de conciliation intervenu suite à la dissolution de la société débitrice principale garantie par le cautionnement, dès lors que celui-ci a été valablement souscrit et que la transmission universelle du patrimoine de la société Croissance Ordener à la société Ordener Participations n'est pas discutée par les parties.
A l'appui de sa demande de condamnation en paiement de M. [E], le FCT Quercius verse aux débats le contrat de prêt du 17 juillet 2013 octroyé à la société Croissance Ordener, l'avis d'inscription sur l'état des créances admises au passif de la société Ordener participations de la somme de 171 407, 96 euros au titre du prêt précité, ainsi qu'une mise en demeure du 14 septembre 2020 adressée à M. [E], réclamant la somme de 34 281,60 euros outre les intérêts, frais, commissions et accessoires, correspondant au montant maximum de son engagement prévu dans l'acte de caution, à savoir 20 % de la dette garantie, ce montant n'étant pas sérieusement contesté par l'intimé.
En l'état de ces éléments, il convient, ajoutant au jugement, de condamner M. [E] au paiement de la somme de 34 281, 60 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire
Déclare recevable l'intervention volontaire et l'appel du Fonds commun de titrisation Quercius ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'acte de caution formée par M. [Z] [E] ;
Condamne M. [Z] [E] en sa qualité de caution à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 34 281, 60 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [E] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 3 000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,