Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03464 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4OV
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
10 décembre 2020
RG :F 20/00112
Association MAISON SAINT VINCENT
C/
[T]
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me VAJOU
- Me MILHE-COLOMBAIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Décembre 2020, N°F 20/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association MAISON SAINT VINCENT Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [T]
née le 08 Décembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [T] a été engagée par l'association Maison Saint Vincent en qualité d'aide-médico-psychologique, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 12 avril 2016 pour effectuer un remplacement à compter du 25 avril 2016.
Par l'intermédiaire de 24 avenants au contrat, Mme [T] était embauchée par l'association Maison Saint Vincent, et ce jusqu'au 30 septembre 2018.
Estimant que l'association Maison Saint Vincent avait pourvu durablement à un emploi permanent, le 30 septembre 2019, Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de condamnation de l'association à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- condamné l'association Maison Saint Vincent à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 1632.05 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 3264.10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 884.02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 5712.17 euros à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 5313.35 euros à titre de rappel de salaire
* 531.33 euros à titre de congés payés y afférents
- ordonné la remise de documents, l'intégralité des bulletins de salaire requérant la modification au titre du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que tous les documents modifiés de sortie lié à la rupture à tort du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant le jugement
- dit qu'il se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
- condamné l'association Maison Saint Vincent à verser à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros
- condamné l'association Maison Saint Vincent aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 24 décembre 2020, l'association Maison Saint Vincent a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2021, l'association Maison Saint Vincent demande à la cour de :
Statuant sur son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 10 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 1 632,05 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 3 264,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 884,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 712,17 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande de requalification des périodes travaillées à temps partiel en périodes à temps plein
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes en requalification du temps partiel en temps plein.
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du temps partiel en temps plein et l'a condamné au paiement de la somme de 5 313,35 euros à titre de rappel de salaire outre 531,33 euros à titre de congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
- limiter la requalification en temps plein à la période d'octobre 2017 / août 2018 et,
en conséquence
- ramener le quantum de sa condamnation à la somme de 1 863,57 euros outre 186,35 euros à titre de congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour prononcerait la requalification en temps plein de toute la relation contractuelle
- limiter sa condamnation à la somme de 4 607,27 euros outre 460,72 euros à titre de congés payés.
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* ordonné la remise de documents, l'intégralité des bulletins de salaire requérant la modification au titre du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que tous les documents modifiés de sortie lié à la rupture à tort du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant le jugement
* dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
* l'a condamné à verser à Mme [T] au titre de l'Article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dont demande de prescription.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [C] [T], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de son appel incident.
- condamner Mme [C] [T], à lui payer, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle soutient que :
- le recours à des contrats à durée déterminée était parfaitement justifié notamment pour remplacer des salariés absents en sorte qu'il n'était pas question de pourvoir un emploi permanent, les demandes portant sur l'irrégularité formelle du contrat sont prescrites,
- le délai de 18 mois maximal prescrit à l'article L.1244-1 du code du travail est inapplicable pour les contrats de remplacement,
- la circonstance donc que Mme [T] ait pu effectuer des remplacements à temps partiel ne saurait entrainer la requalification des périodes à temps partiel en période à temps plein,
- si la cour devait confirmer la requalification du CDD en CDI, la rupture du contrat à durée indéterminée serait en date du 30 septembre 2018 et en conséquence soumise à l'article L 1235-3 tel qu'issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 juin 2021, contenant appel incident, Mme [C] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter l'association « Maison Saint Vincent » de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 10 décembre 2020 à l'exception de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déterminée à hauteur de 5.712,17 euros en dommages-intérêts, et reformant le jugement de ce chef,
- condamner l'association « Maison Saint Vincent » à lui porter et payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 9.792, 30 euros.
A titre subsidiaire,
- débouter l'association « Maison Saint Vincent » de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 10 décembre 2020.
Y ajoutant,
- condamner l'association « Maison Saint Vincent » à lui porter et payer à la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- condamner l'association « Maison Saint Vincent » aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- les contrats à durée déterminée successifs ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent, ni n'avoir une durée totale supérieure à 18 mois,
- le contrat de travail à durée déterminée visant à remplacer successivement trois salariés pour des périodes successives est intervenu en violation des dispositions des articles L.214-12 et L.242-2, 1° du code du travail,
- elle a fait l'objet de 24 actes d'avenant, répondant à un besoin structurel de main d''uvre, sans la moindre période d'interruption, pourvoyant ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale de l'employeur du 25 avril 2016 au 30 septembre 2018, exerçant l'emploi identique d'aide médico-psychologique,
- en l'absence de contrat à durée indéterminée écrit, son emploi est réputé à temps plein.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- Sur la prescription :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Mme [T] expose qu'elle a été recrutée par un premier contrat à durée déterminée pour la période du 25 avril 2016 au 31 mai 2016 en qualité d'aide-médico-psychologique en remplacement de personnels en congés, à savoir Mme [K] en qualité d'aide-médico-psychologique, puis de Mmes [N] et [W] en qualité d'aide-soignante.
Elle conteste la possibilité pour l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée pour remplacer successivement plusieurs salariés absents.
S'agissant d'une demande de requalification portant sur l'un des motifs énoncés au contrat, la prescription court à compter du 25 avril 2016, date à laquelle la salariée avait connaissance de l'irrégularité invoquée du contrat à durée déterminée. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 12 août 2020, sa demande à ce titre est prescrite.
Pour le reste, Mme [T] soutient qu'elle a été engagée par contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent en sorte que le dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 30 septembre 2018, la saisine du conseil de prud'hommes le 12 août 2020 est intervenue dans le délai de la prescription.
- Sur les motifs de recours à des contrats à durée déterminée :
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1242-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige selon lequel « La durée du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article 1243-13' », Mme [T] au constat des contrats conclus successivement entre 2016 et 2018 en sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, il est de jurisprudence que les contrats de travail pour remplacement autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important que les CDD comportent un terme précis et que la durée totale excède 18 mois.
Or, il n'est pas discuté qu'il s'agit en l'espèce de contrats conclus en remplacement de salariés absents.
Par ailleurs il ne peut être utilement soutenu qu'en recourant à des contrats à durée déterminée du 12 avril 2016 au 30 septembre 2018 pour des motifs qui ne sont pas contestables - remplacements de salariés absents pour cause de congés payés ( avril à septembre 2016) ; arrêt maladie ( 01 octobre 2016 au 30 avril 2018) puis pour congé parental ( 30 avril au 30 septembre 2018) - l'association employeur ait entendu pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise.
Enfin, l'emploi du terme «avenant» pour conclure de nouveaux contrats à durée déterminée n'est pas un cas de requalification.
Le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée encourt l'infirmation.
Sur l'existence d'un emploi à temps complet
Pour toute argumentation à l'appui de cette demande, Mme [T] indique dans ses écritures « Il est constant que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée emporte que le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son engagement».
Outre que ce raisonnement est erroné, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, aucune requalification n'a été ordonnée par la présente décision.
Le jugement, qui ne comporte au demeurant aucune motivation de ce chef, encourt également la réformation.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit prescrite la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du premier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 25 avril 2016 au 31 mai 2016,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Déboute Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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