Texte intégral
Ordonnance n°
du 8/02/2023
N° RG 22/01735
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le huit février deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 25 janvier 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01735 du répertoire général, opposant :
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
APPELANTE
à
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
INTIME
* * * * *
Madame [V] [T] a interjeté appel le 4 octobre 2022 d'un jugement rendu le 29 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° F 21/00188), dans une instance l'opposant à Monsieur [R] [N],
Vu le courrier du 5 octobre 2022 par lequel le greffe de la cour d'appel a appelé l'attention de l'appelante sur la recevabilité de son appel ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 28 novembre 2022 en vue d'évoquer la question de la recevabilité ou de la nullité de l'appel formé par Madame [V] [T] en personne ;
Vu le courrier recommandé du 7 octobre 2022 avec accusé de réception du 10 octobre 2022 par lequel Maître [L] [P] a confirmé qu'elle interjetait appel du jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne en précisant que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement ;
Vu la régularisation de l'appel par la voie du réseau privé virtuel des avocats, avec un enrôlement distinct sous le numéro de dossier 22-1763 ;
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 22-1735 et 22-1763, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 et invité les parties à conclure sur la caducité, la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel ;
Vu l'absence de conclusions de la partie appelante ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Motifs de la décision :
Les prétentions en première instance étant inférieures à 5 000,00 euros, le conseil des prud'hommes a nécessairement statué en dernier ressort, malgré la qualification erronée figurant dans le jugement.
Aussi, contrairement à l'information délivrée à l'appelante par le greffe du conseil des prud'hommes dans l'acte de notification du jugement, la voie de recours est le pourvoi en cassation et non l'appel, qui est en conséquence irrecevable au regard des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du Code du travail. Il s'agit d'une fin de non recevoir que le juge doit relever d'office conformément à ce qui est prescrit à l'article 125 du Code de procédure civile. C'est ce qui a été fait par ordonnance du 14 décembre 2022 renvoyant par ailleurs l'affaire pour permettre la contradiction.
Aussi, il convient de dire l'appel irrecevable et de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l'appelante.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [V] [T] à l'encontre du jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] [T].
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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