Texte intégral
Arrêt n° 24/00099
25 Mars 2024
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N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXUR
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Pole social du TJ de METZ
22 Avril 2022
19/01683
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [C] [G], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B], né le 12 septembre 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues l'établissement public Charbonnages de France (« CDF ») du 4 septembre 1967 au 31 mai 1971 au fond, puis du 1er juin 1973 au 31 décembre 1997 au jour.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 04/09/1967 au 30/09/1968 : apprenti-mineur (fond),
du 01/10/1968 au 13/09/1970 : aide-piqueur ' piqueur de traçage (fond),
du 14/09/1970 au 31/05/1971 : aide-piqueur (fond),
du 01/06/1973 au 31/10/1980 : ajusteur ' mécanicien d'établissement (jour),
du 01/11/1980 au 31/12/1997 : mécanicien d'entretien (jour).
Par formulaire du 25 septembre 2018, Monsieur [V] [B] a déclaré auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial du Docteur [T] du 29 août 2018 révélant l'existence d'une silicose.
Par décision du 7 janvier 2019, la Caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie relative aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.
Le 19 juin 2019, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [B] à 15% et lui a notifié l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 2.294,42 euros à compter du 12 avril 2018.
Après échec de la tentative de conciliation auprès de la Caisse, Monsieur [V] [B] a, par requête expédiée le 16 octobre 2019 saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences financières en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale dans les mines (CANSSM) a été mise en cause.
Par jugement du 22 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
déclaré Monsieur [V] [B] recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines,
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [B] inscrite au tableau n°25 est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE venant aux droits de CDF anciennement HBL,
ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [V] [B],
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à Monsieur [V] [B],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [B] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de Monsieur [V] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [B] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme de :
5.000 euros au titre du préjudice spécifique évolutif hors consolidation,
1.200 euros au titre du préjudice d'agrément,
Soit un total de 6.200 euros,
débouté Monsieur [V] [B] de ses demandes présentées au titre du préjudice de souffrance physique,
condamné la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à verser cette somme de 6.200 euros à Monsieur [V] [B],
condamné l'AJE, venant aux droits des CDF, à rembourser à la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] [B] inscrite au tableau n°25,
condamné l'AJE, venant aux droits des CDF, à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
condamné l'AJE aux entiers frais et dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Monsieur [V] [B] a, par lettre recommandée datée du 2 mai 2022, et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles ([6]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 avril 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, Monsieur [V] [B] représenté par l'ADEVAT-AMP, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la silicose de Monsieur [V] [B] était due à la faute inexcusable de son employeur représenté par l'AJE,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a alloué qu'une somme de 6.200 euros au titre des préjudices personnels de Monsieur [V] [B] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice physique,
Statuant à nouveau :
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [V] [B] les sommes suivantes :
30.000 euros au titre de son préjudice moral,
30.000 euros au titre de son préjudice physique,
5.000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'intimée formant appel incident datées du 23 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 22 avril 2022 en ce qu'il a :
reconnu la faute inexcusable de l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [V] [B],
ordonné la majoration de la rente allouée à Monsieur [V] [B],
dit que cette majoration de rente sera versée par la CPAM pour le compte de l'AMM à Monsieur [V] [B],
dit que cette majoration de rente suivra son taux d'IPP en cas d'augmentation de son taux d'incapacité,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice pour souffrance physique,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
débouter Monsieur [V] [B] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées, au titre d'un préjudice d'agrément ainsi qu'au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
rejeter la demande d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 27 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [V] [B],
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [B],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [V] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [V] [B],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'AJE à rembourser à la Caisse, les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [V] [B] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [V] [B].
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires alors qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont réellement travaillé avec Monsieur [V] [B] et qu'elles ne permettent pas d'établir que l'employeur n'a pas préservé la santé des salariés. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
Monsieur [V] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°25. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [B], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. A cet égard, l'AJE indique dans ses écritures que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a reconnu l'exposition de Monsieur [V] [B] au risque du tableau n°25.
Cela ressort de l'attestation établie par l'ANGDM le 15 novembre 2018, aux termes de laquelle elle a reconnu l'exposition de Monsieur [V] [B] au risque du tableau n°25A2 pendant 20 années et 11 mois, soit entre le 04/09/1967 et le 31/05/1971, et entre le 01/11/1980 et le 31/12/1997 (pièce n°3 de la Caisse).
L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière établi par l'ANGDM (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP) que Monsieur [V] [B] était affecté au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 4 septembre 1967 au 31 mai 1971 au fond, puis du 1er juin 1973 au 31 décembre 1997 au jour, aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur ' piqueur de traçage, ajusteur ' mécanicien d'établissement, et mécanicien d'entretien.
Monsieur [V] [B] produit aux débats les témoignages, complétés à hauteur d'appel, de deux anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [P] [R] et [A] [E] (pièces n°7 et 8 de l'ADEVAT-AMP). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude la qualité de collègue de travail direct des témoins en l'absence de description des postes occupés et qu'en tout état de cause toutes les attestations sont imprécises et lacunaires quant aux moyens de protection mis en place par l'employeur.
La cour relève que les deux témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [V] [B] et produisent leurs relevés de carrière respectifs qui confirment que les salariés ont bien été des collègues de travail directs.
Monsieur [P] [R] explique qu'il a travaillé avec Monsieur [V] [B] à la centrale [M] [I] de 1973 à 1979 à l'entretien et à la chaufferie (pièce n°7 de l'ADEVAT-AMP). Il précise que les conduits qui servaient à transporter le charbon étaient souvent percés, de sorte que lui-même et Monsieur [V] [B] devaient colmater les fuites sans que le groupe ne soit arrêté, ce qui dégageait « un nuage de poussières ». Il ajoute « la poussière était, constamment, en suspension dans l'atmosphère des GR 1.2.3.4. On avait aucune protection (masque) ».
Monsieur [A] [E] déclare qu'il a travaillé à la centrale [M] [I] de 1986 à 1998 et qu'il a travaillé avec Monsieur [V] [B], en tant que mécanicien d'entretien, jusqu'au départ de ce dernier (pièce n°8 d l'ADEVAT-AMP). Il expose que le déversement des matériaux s'effectuait « à la sortie sur des transporteurs dans un brouillard de poussières à couper au couteau ». Il indique que le bâtiment dans lequel lui-même et Monsieur [V] [B] intervenaient était « envahi de poussières ». Il précise « Nos moyens de protections se limitaient à une paire de gants, casques, chaussures de sécurité et une tenue de travail. Toute cette maintenance s'effectuait sans protection respiratoire individuelle, ni protection collective. Après des heures passées dans cette ambiance, nos yeux et notre respiration étaient affectés. Il fallait régulièrement se laver les yeux et boire pour évacuer, rincer, les poussières inspirées ». Il précise enfin que l'employeur, qui les a exposés aux poussières, ne les a pas informés sur les risques pour leur santé.
Les deux témoins se rejoignent quant à l'absence de mise à disposition de masques respiratoires. De même, les témoins confirment qu'ils travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré, ce qui établit l'inefficacité des systèmes d'arrosage ou d'aérage évoqués par l'employeur.
Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [V] [B], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [V] [B] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [V] [B] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [V] [B] sera confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [V] [B], le 19 juin 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et lui a attribué une rente annuelle d'un montant de 2.294,42 euros à compter du 12 avril 2018.
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [V] [B] en réparation de sa maladie professionnelle du tableau n°25, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé concernant la majoration de ladite rente à son maximum, ainsi qu'en ce qu'il a jugé que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [B] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [V] [B]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [V] [B] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 30.000 euros au titre du préjudice moral, et 30.000 euros pour ses souffrances physiques.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [V] [B] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [V] [B].
La Caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, Monsieur [V] [B] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [V] [B], ce dernier produit aux débats une pièce médicale, en l'occurrence le certificat médical établi par le Docteur [Z] le 1er juin 2023 (pièce n°12 de l'ADEVAT(AMP), lequel établi qu'il souffre d'une dyspnée au moindre effort.
En conséquence, les souffrances physiques de Monsieur [V] [B] seront indemnisées à hauteur de 500 euros.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [B] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance (pièces n°9 à 11 de l'ADEVAT-AMP).
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de Monsieur [V] [B] au moment de son diagnostic. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, Monsieur [V] [B] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [V] [B] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Les proches de Monsieur [V] [B] indiquent que ce dernier ne participe plus à de nombreuses activités, notamment la pêche, les promenades, ainsi qu'aux événements organisés par l'association de protection des oiseaux et de la nature dont il est membre bénévole.
C'est à juste titre que les premiers juges ont indemnisé le préjudice d'agrément de Monsieur [V] [B] par l'octroi d'un montant de 1.200 euros, notamment en raison de sa participation aux activités associatives.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE:
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [V] [B].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE à verser 800 euros à Monsieur [V] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'équité commande en outre de condamner l'AJE à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 22 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice spécifique évolutif hors consolidation de Monsieur [V] [B] à la somme de 5.000 euros,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [V] [B] à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [V] [B], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques de Monsieur [V] [B] à la somme de 500 euros (cinq cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [V] [B], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [V] [B] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,